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Violations du secret d'affaires dans le cadre de projets d'acquisition. Mesures disciplinaires et mesures relevant du droit du travail

16.1040 · Question · 2016-06-17

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

De nombreux parlementaires sont préoccupés, car les violations du secret d'affaires qui ont été commises à plusieurs reprises dans le cadre de projets d'acquisition de l'armée suisse ont provoqué à la fois des dégâts matériels et des dégâts d'image pour la Confédération suisse.

L'affaire déclenchée par le projet Bodluv montre à quel point des indiscrétions dans le déroulement d'une évaluation portant sur un projet d'acquisition peuvent porter préjudice à tout le pays. Il y va de la perte des deniers publics déjà dépensés pour ce projet, sans parler des menaces qui pèsent sur la sécurité de notre espace aérien et sur la réputation de la Suisse en tant que partenaire fiable dans le cadre des négociations portant sur des projets d'acquisition.

Si l'on n'agit pas rapidement pour faire toute la lumière sur les incidents qui ont émaillé le déroulement du projet Bodluv et pour demander des comptes aux personnes fautives, la confiance du Parlement et de la population dans les projets d'armement risque d'être altérée, ce qui affaiblirait le soutien politique à de futurs projets d'armement.

A vrai dire, il irait de soi que les officiers ou les employés fédéraux qui se seraient rendus coupables en transmettant des documents confidentiels en dehors de la voie hiérarchique se dénoncent spontanément aux autorités pénales pour contribuer à asseoir la crédibilité de l'armée et du DDPS. À cet égard, il faut en appeler au sens de l'honneur des officiers que sont les cadres de l'armée et leur rappeler non seulement qu'ils ont prêté serment sur notre Constitution, mais aussi qu'ils sont tenus de pourvoir au bien de notre pays.

Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. À quelles sanctions prévues par le droit du travail les employés fédéraux fautifs doivent-ils s'attendre s'il est prouvé qu'ils ont violé le secret d'affaires ? Et, compte tenu de la gravité des faits, les sanctions en question pourraient-elles aboutir à un licenciement ?

2. À quelles sanctions disciplinaires les militaires fautifs doivent-ils s'attendre s'il est prouvé qu'ils ont transmis des documents confidentiels de première ou de seconde main ? Et, compte tenu de la gravité des faits, les sanctions en question pourraient-elles aboutir à la dégradation de cadres de l'armée, qu'ils soient encore en activité ou déjà à la retraite ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral condamne avec la plus grande fermeté toute indiscrétion. Dans le cas du projet DSA/Bodluv mentionné par l'auteur de la question, le chef du DDPS a exigé une enquête administrative. Quant au chef de l'armée, il a ordonné une enquête en complément de preuves afin que la justice militaire examine les éventuelles infractions commises dans ce contexte.

Le Conseil fédéral répond aux questions comme suit :

1. La violation du secret professionnel, du secret d'affaires et du secret de fonction par un employé de la Confédération au sens de l'article 22 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1) et de l'article 94 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3) constitue une violation des devoirs de fonction et peut, selon la gravité des faits, entraîner des conséquences au niveau du droit du personnel, telles qu'un avertissement, l'attribution d'une autre fonction (art. 25 al. 3 OPers), une enquête disciplinaire, voire même un licenciement. Peuvent être prises comme mesures à la suite d'une enquête disciplinaire un avertissement, un changement du domaine d'activité, une réduction du salaire, une amende, une modification du temps de travail ou un changement du lieu de travail (art. 99 al. 2 et 3 OPers). En outre, au sens des articles 162, 320 et 321 du Code pénal (RS 311.0), la violation du secret professionnel, du secret d'affaires et du secret de fonction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si une telle violation commise intentionnellement ou par une négligence grave a causé un dommage à la Confédération, cette dernière peut exiger réparation de l'employé fautif en intentant une action directement contre lui ou en ouvrant une action récursoire au sens des articles 7 et 8 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS 170.32).

2. Les militaires sont en outre soumis au Code pénal militaire (CPM ; RS 321.0) qui prévoit que celui qui aura révélé un secret qui lui a été confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ne pouvant excéder 360 jours-amende à 3000 francs au plus ; l'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (art. 77 al. 1 en relation avec l'art. 28 CPM). Une sanction disciplinaire est prononcée lorsqu'un rappel à l'ordre et un avertissement ne paraissent pas suffisants (art. 182 al. 1 CPM). Peuvent être encourues comme sanctions une réprimande, une privation de sortie, une amende disciplinaire (500 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service et 1000 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service) ainsi qu'un arrêt de dix jours au plus (art. 186 à 190 CPM). Le juge prononce la dégradation du militaire qui s'est rendu indigne de son grade en raison d'une condamnation pour un crime ou un délit (art. 35 al. 1 CPM). La violation du secret de service est en principe considérée comme un délit.

Réponse du Conseil fédéral.