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16.3546 · Motion · 2016-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet visant à durcir les peines que prévoient certains articles du Code pénal. Il s'agit des articles 111 et 112 (meurtre et assassinat), ainsi que de l'article 122 (lésions corporelles graves), lequel concerne également les coups intentionnellement portés à la tête et nuisibles pour la santé. À cet effet, le Conseil fédéral devra intégrer les modifications suivantes dans la nouvelle mouture : en général, le meurtre et l'assassinat seront passibles d'une peine privative de liberté à vie, les lésions corporelles graves et les coups intentionnellement portés à la tête et nuisibles pour la santé d'une peine privative de liberté de quinze ans. De plus, les cantons seront invités, lors de l'exécution d'une peine, à ordonner des arrêts fermes, pouvant durer un nombre de jours plus ou moins important selon la gravité de l'infraction, avant même le début de la peine à proprement parler.

Begründung

L'augmentation de la propension à la violence est fort inquiétante. De plus en plus souvent, des victimes innocentes sont délibérément rouées de coups. Elles s'en sortent grièvement blessées dans certains cas, mais surtout traumatisées à vie. Les cas de coups intentionnellement portés à la tête et nuisibles pour la santé, qui causent des dommages considérables tant physiques que psychologiques, sont eux aussi de plus en plus fréquents. Puis les victimes sombrent dans l'oubli, et tous les regards se tournent alors vers les auteurs des infractions et les circonstances atténuantes qu'ils avancent pour rendre les horreurs qu'ils ont commises moins graves qu'elles n'y paraissent. Les choses sont malheureusement ainsi : on accorde beaucoup plus d'importance à la réinsertion de l'auteur d'une infraction qu'à la protection de la société. Nul n'est autorisé à faire souffrir un être humain en lui assénant des coups sur des parties du corps bien précises, ni à lui faire du tort. On ne saurait tolérer pareils faits, et c'est pour cela que de nouvelles peines doivent clairement entrer en vigueur. En effet, la garantie de la sécurité publique est l'un des mandats constitutionnels les plus importants que l'État s'est engagé à assumer parmi tant d'autres. En ces temps où le danger que représente le terrorisme s'amplifie et où les criminels font preuve de moins en moins de scrupule, le renforcement de la sévérité des peines finit tôt ou tard par s'imposer. Ce durcissement clair et net, accompagné d'arrêts proportionnels à la gravité de chaque cas avant le début de la peine à proprement parler, ne serait pas uniquement le minimum qui pourrait être fait en dédommagement aux victimes ; l'effet dissuasif de ces nouvelles mesures devrait aussi permettre la diminution du nombre d'infractions.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Jusqu'en 1989, l'assassinat (art. 112 du Code pénal, CP ; RS 311.0) était puni d'une peine de réclusion à vie ; depuis 1990, la sanction est une peine privative de liberté à vie ou une peine privative de liberté de dix ans au moins. Les arguments en faveur de l'extension du cadre de la peine avancés à l'époque étaient que la réclusion à vie suscitait depuis longtemps déjà des controverses, qu'elle était considérée comme peu compatible avec la politique, la psychologie et la pédagogie criminelles et qu'elle était aussi tenue pour inhumaine. Ses effets dépendant de l'âge du délinquant, elle ne se déterminait pas d'après la faute afférente au cas particulier et était à l'origine de grandes inégalités. Introduire une solution plus flexible permettait également de garantir que les tribunaux soient moins tentés d'admettre des causes d'atténuation de la peine parfois quelque peu factices dans les cas d'assassinat, afin de ne pas avoir à prononcer une peine de réclusion à vie (message du 26 juin 1985 concernant la modification du CP et du Code pénal militaire ; FF 1985 II 1021, 1035). Ces arguments sont encore valables aujourd'hui. Réintroduire une sanction rigide réduirait la marge d'appréciation des tribunaux de manière excessive et ne leur permettrait pas de prononcer une peine proportionnée à la faute du délinquant. C'est également pour cette raison que la peine pour l'assassinat et la peine pour le meurtre (art. 111 CP) ne doivent pas être identiques : l'assassinat constitue une infraction qualifiée par rapport au meurtre et doit donc être puni par une peine plus sévère. D'ailleurs, en Allemagne, l'assassinat (§ 211 du Code pénal allemand) fait actuellement l'objet d'une réforme afin d'adoucir la disposition qui prévoit une peine privative de liberté à vie.

Introduire pour la première fois une peine privative de liberté de quinze ans au moins dans le CP pour les lésions corporelles graves (art. 122 CP) n'est pas compatible avec le système des peines actuel. La peine minimale demandée serait disproportionnée par rapport à d'autres infractions comme le meurtre passionnel (art. 113 CP, peine privative de liberté de dix ans au plus) ou le génocide (art. 264 CP, peine privative de liberté de dix ans au moins).

L'auteur de la motion demande que des arrêts fermes d'une durée qui dépende de la gravité de l'infraction soient ordonnés à l'encontre des condamnés au début de l'exécution de la peine. Cependant, d'après l'article 47 CP, la peine elle-même est déjà fixée selon la culpabilité de l'auteur de l'infraction. Donner la possibilité aux autorités d'exécution des peines d'imposer une sanction supplémentaire sous la forme d'un arrêt "pouvant durer un nombre de jours plus ou moins important" serait contraire au système et ne réparerait pas davantage le tort moral subi par la victime vu la lourdeur de la peine déjà prévue pour les infractions graves. De plus, selon l'art. 78, let. a, CP, la détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus peut déjà aujourd'hui être ordonnée pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution ; elle peut également être ordonnée à titre de sanction disciplinaire (art. 78 let. c CP). Les arrêts constituent également une sanction disciplinaire (art. 91 al. 2 let. d CP) et les cantons sont compétents pour déterminer les modalités de leur exécution. La loi sur l'aide aux victimes (LAVI ; RS 312.5) vise spécifiquement à sauvegarder les intérêts des victimes d'infractions. L'efficacité de cette loi a récemment fait l'objet d'une étude qui sera publiée dans le courant de l'été.

Enfin, il faut souligner que les études ne corroborent pas l'idée qu'un durcissement des sanctions a un effet dissuasif sur les délinquants potentiels. Le risque d'être arrêté pour une infraction est bien plus efficace à cet égard. Ce manque d'effet dissuasif peut vraisemblablement être étendu aux arrêts fermes demandés dans la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.