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16.3645 · Interpellation · 2016-09-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le nouveau droit en matière d'expulsion entrera en vigueur le 1er octobre 2016. En comparaison de la situation actuelle, les nouvelles dispositions prévoient une réglementation nettement plus sévère pour l'expulsion des étrangers criminels. Le tribunal pénal prononce obligatoirement l'expulsion de Suisse lorsqu'il condamne un étranger pour certaines infractions clairement définies. L'expulsion est prononcée pour une durée de cinq à quinze ans ; en cas de récidive, elle peut être prononcée pour une durée de vingt ans, voire à vie. Le juge ne peut renoncer à une expulsion qu'à titre exceptionnel, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave. La grande majorité des criminels étrangers devront donc quitter la Suisse après avoir purgé leur peine. On peut donc se demander si, dans le cas des criminels étrangers, il ne faudrait pas aborder différemment ou même modifier l'exécution des peines et des mesures, qui vise à la réinsertion des condamnés. Aujourd'hui déjà, la totalité des criminels étrangers ne bénéficient pas de programmes de réinsertion complets, mais avec le nouveau droit en matière d'expulsion se pose néanmoins la question de savoir si la réinsertion prévue par les article 75 et 90 du Code pénal (CP) doit s'appliquer aux étrangers criminels qui doivent quitter la Suisse. L'exécution des peines devrait bien plutôt faire abstraction des coûteux programmes de réinsertion et s'attacher strictement à préparer le retour. L'obligation de travailler durant l'exécution de la peine sera par contre maintenue. La question de la pertinence d'appliquer une des mesures prévues à l'article 59 CP aux criminels qui devront être expulsés se pose également. Les plans d'exécution doivent être centrés sur le retour des criminels étrangers et remplacer les programmes de réinsertion. Les cantons pourront ainsi réduire les coûts entraînés par l'exécution des peines et des mesures.

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il lui aussi d'avis que l'exécution des peines et des mesures ne peut pas viser à réinsérer dans la société suisse des détenus étrangers contraints de quitter la Suisse ?

2. Pense-t-il que le droit en vigueur (notamment les art. 75 et 90 CP) permet un traitement différencié entre détenus contraints de quitter la Suisse et détenus devant être réinsérés dans la société suisse ? Juge-t-il au contraire qu'une adaptation du droit est nécessaire à cet égard ? Pense-t-il qu'une adaptation des directives du concordat, basée sur le droit en vigueur, est possible et suffisante ?

3. Il arrive que le juge ordonne des mesures au sens de l'article 59 CP, même dans le cas de criminels étrangers qui doivent quitter la Suisse et ne remplissent pas les conditions requises pour que la mesure atteigne son but (ignorance de la langue, absence de séjour en Suisse, par ex.). Le Conseil fédéral estime-t-il raisonnable qu'une mesure soit ordonnée dans le cas d'un trafiquant de drogue africain, par exemple ? Est-il disposé à modifier l'article 59 CP en conséquence ?

4. Est-il lui aussi d'avis que l'exécution des peines et des mesures serait allégée si elle était systématiquement centrée sur le retour des criminels étrangers et que les cantons pourraient ainsi réduire leurs coûts ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'objectif premier de l'exécution des peines et des mesures est d'empêcher la répétition d'actes et de réduire le taux de récidive. Il s'agit de permettre aux détenus de demeurer exempts de peine après leur libération. La lutte contre la récidive s'inscrit dans une démarche durable qui exige des détenus qu'ils adoptent le comportement requis au quotidien une fois sortis de prison. Les conditions d'exécution doivent par conséquent répondre au principe de la prévention de la récidive.

Il y a un intérêt public à ce que les détenus qui doivent quitter la Suisse après avoir purgé leur peine ne commettent pas de nouvelles infractions pendant ou après l'exécution. Le Code pénal ne prescrit pas de resocialisation au sein de la société suisse.

2. L'art. 75, al. 3, CP impose aux cantons de prévoir dans les règlements de leurs établissements l'élaboration d'un plan d'exécution avec chaque détenu.

Le plan d'exécution s'appuie sur des critères liés à la santé du détenu, à ses éventuelles dépendances, à son niveau de formation, à sa situation professionnelle, à ses finances, à son statut en matière de sécurité sociale, à ses loisirs, à ses relations, à sa conception des normes et des valeurs et à son domicile après la libération. Le suivi postdétention n'existe pas pour les personnes qui seront expulsées, chose dont il faut également tenir compte dans le plan d'exécution.

On fait donc déjà une différence entre les personnes qui resteront en Suisse après l'exécution de leur peine et celles qui seront expulsées. Cela ne saurait pour autant signifier qu'on peut négliger les détenus dont l'expulsion est actée.

L'autorité des migrations doit prendre dans les meilleurs délais une décision au sujet de l'expulsion administrative d'une personne placée en détention (art. 70 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) afin que son plan d'exécution puisse prendre cette expulsion en compte. La réintroduction de l'expulsion au sens pénal permettra aux autorités de mettre le plan d'exécution en adéquation avec cette finalité dès le début de l'exécution de la peine. Il n'est dès lors pas nécessaire d'adapter la loi.

3. Les conditions d'une mesure thérapeutique figurent à l'article 59 CP. Outre le fait que l'auteur doit se trouver dans un état psychologique particulier, qu'il doit pouvoir être soigné, qu'il doit avoir commis un acte donnant lieu à une telle mesure, qu'il doit être dangereux, qu'un lien doit exister entre l'anomalie psychologique et l'acte en question, il faut aussi que la mesure soit appropriée. L'art. 59, al. 1, let. b, CP demande que la mesure soit propre à réduire voire à éliminer le risque que l'auteur ne commette de nouvelles infractions.

Il faut viser cet objectif aussi pour les étrangers qui doivent quitter la Suisse.

Il appartient au juge de décider si un traitement peut s'avérer efficace. Même des auteurs dangereux, qui autrement devraient être internés, peuvent suivre un traitement au sens de cet article. Un traitement réussi peut permettre d'épargner les frais d'un internement de longue durée. Le Conseil fédéral ne croit pas qu'il soit nécessaire d'adapter les dispositions légales.

4. Comme l'indiquent les réponses aux questions 2 et 3, le droit en vigueur permet déjà de s'attacher aux circonstances du cas d'espèce et de moduler l'exécution des peines en fonction, tout en tenant compte du coût. Les praticiens de l'exécution des peines et mesures veillent à ce que les personnes qui doivent quitter la Suisse à l'issue de la période d'exécution soient traitées différemment de celles qui restent.

Réponse du Conseil fédéral.