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Cas Dublin et clause de souveraineté. Quels motifs humanitaires sont-ils pris en compte par la Suisse?

16.4093 · Interpellation · 2016-12-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La clause de souveraineté (art. 17 du règlement Dublin III) permet à un État de renoncer au transfert d'une requérante ou d'un requérant d'asile vers le pays responsable et de traiter lui-même une demande, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion.

Dans les cas où la Suisse a activé la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires, quels ont été les motifs pris en compte (santé, âge, autre critère), respectivement dans combien de cas ?

Existe-t-il une directive interne au Secrétariat d'État aux migrations qui définit la nature des motifs humanitaires à prendre en compte et la manière de les évaluer dans le traitement des cas Dublin ?

En particulier, qu'en est-il de la situation des femmes enceintes ou récemment accouchées ?

Begründung

L'article 17 du règlement Dublin III permet aux États partie de tenir compte de chaque situation spécifique, ce qui correspond à l'essence même de la politique d'asile.

Dans certains cas, par exemple, celui des requérantes et requérants d'asile qui arrivent en Suisse et souffrent de problèmes médicaux nécessitant un suivi régulier, dont ils ne pourraient pas bénéficier dans l'État Dublin responsable. Dans d'autres cas, il s'agit de femmes enceintes ou récemment accouchées, dont le renvoi compromettrait gravement l'état de santé. En 2014, le renvoi d'une femme enceinte de huit mois souffrant de complications liées à sa grossesse a d'ailleurs mené au drame.

La Suisse doit faire usage de sa marge d'appréciation et appliquer le règlement Dublin de manière à respecter, dans chaque situation, les droits fondamentaux.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) examine chaque demande d'asile de manière individuelle et méticuleuse en tenant compte des circonstances de chaque cas d'espèce. Un État Dublin est tenu d'entrer en matière sur une demande dont l'examen ne lui incombe pas lorsqu'un transfert violerait des dispositions du droit international. Il peut également faire usage de son droit d'entrer en matière sur une demande pour des raisons humanitaires, principalement dans le cas de personnes particulièrement vulnérables telles que les mineurs non accompagnés, les familles, les personnes élevant seules leurs enfants ou celles qui ont des problèmes de santé d'une certaine gravité. Mais même ces groupes de personnes doivent faire l'objet d'un véritable examen visant à déterminer si un recours à la clause de souveraineté est opportun et si un transfert revêtirait un caractère particulièrement rigoureux.

Cette appréciation n'est pas réglementée dans une directive interne, car elle doit toujours se fonder sur les circonstances spécifiques du cas d'espèce. Souvent, l'entrée en matière découle d'une combinaison de plusieurs facteurs qui, pris indépendamment, ne revêtiraient pas un caractère particulièrement rigoureux mais qui, pris ensemble, ont un degré d'intensité qui justifie le recours à la clause de souveraineté. Lorsqu'il applique ces critères, le SEM se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.

Le recours à la clause de souveraineté ne fait l'objet de statistiques que depuis 2014. Entre le 1er janvier 2014 et le 30 novembre 2016, la Suisse est entrée en matière sur une demande dont l'examen ne lui incombait pas pour 4790 personnes. Les statistiques ne permettent pas d'établir pour quels motifs la clause de souveraineté a été appliquée.

Les États Dublin disposent en principe tous d'une infrastructure médicale suffisante pour garantir le traitement indispensable des maladies physiques et psychiques. S'agissant des femmes enceintes et des femmes accompagnées de nouveau-nés, leur état de santé est pris en compte à la fois lors de l'examen de la responsabilité et lors de l'exécution du transfert dans l'État Dublin. Si le transfert dans l'État Dublin compétent met en danger la personne, la procédure d'asile est menée en Suisse.

En cas de transfert de femmes enceintes, l'État Dublin compétent est informé de leur état de santé afin qu'il puisse éventuellement organiser immédiatement la suite du traitement médical. Le SEM renonce à transférer une femme juste avant ou après son accouchement. Par ailleurs, les transferts vers l'Italie, principal État Dublin pour la Suisse, de familles composées d'un nouveau-né ou d'enfants n'ont lieu que si les autorités italiennes ont donné l'assurance expresse que les enfants seront accueillis dans des conditions qui conviennent à leur âge et que le principe de l'unité familiale sera respecté.

L'incident tragique de 2014 évoqué dans le développement n'est en aucune manière lié au règlement Dublin. En effet, il s'agissait d'un renvoi effectué par le Corps des gardes-frontière sur la base de l'accord bilatéral de réadmission conclu avec l'Italie.

Réponse du Conseil fédéral.