16.4098 · Interpellation · 2016-12-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Depuis 2015, 40 % des parts de contingent d'importation de viande de boeuf et d'autres animaux consommant des fourrages grossiers sont répartis en fonction du nombre d'animaux suisses abattus qui consomment des fourrages grossiers. Cette "prestation sur le territoire suisse" doit également servir à promouvoir les ventes d'animaux suisses.
Le système actuel permet toutefois des abus : un même animal peut donner lieu plusieurs fois à un contingent d'importation, par exemple lorsqu'il est amené sur un marché public et, plus tard, lorsqu'il arrive à l'abattoir. Dans les faits, il ne serait en outre pas possible de contrôler si le même animal est amené plusieurs fois sur différents marchés publics, ce qui déclencherait chaque fois un contingent d'importation. De tels procédés ne correspondent certainement pas aux intentions du législateur, qui avait au contraire fixé la part de contingent d'importation à 40 %.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de la réglementation actuelle, qui permet qu'un même animal suisse déclenche plusieurs fois l'autorisation relative aux contingents d'importation ? À qui profitent de tels procédés commerciaux ?
2. Est-il exact que certains animaux amenés sur des marchés publics n'y sont ni marchandés ni mis en adjudication, mais simplement chargés et déchargés ?
3. Selon le Conseil fédéral, est-il nécessaire d'agir ?
4. Quelles conséquences a selon lui le transport (répété) d'animaux particulièrement jeunes sur leur santé et sur l'utilisation d'antibiotiques ?
5. Comment les cantons contrôlent-ils concrètement que l'article 15 de la loi fédérale sur la protection des animaux est bien respecté lors du transport des animaux et comment garantit-on que la durée maximale du trajet, que le Parlement a fixé à six heures, est observée ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformément aux dispositions actuelles de la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1), les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. D'autre part, les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Il s'agit là de deux prestations en faveur de la production indigène indépendantes l'une de l'autre.
Dès lors, pour autant que les conditions énoncées dans l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) soient remplies, chaque animal peut être annoncé deux fois pour la prestation en faveur de la production indigène : une fois comme animal sur pied (animaux de l'espèce bovine dès l'âge de 161 jours et moutons) et une fois après l'abattage (tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline). L'Office fédéral de l'agriculture contrôle le respect de ces dispositions et prend les mesures administratives visées à l'article 169 LAgr en cas de manquement.
La réglementation actuelle profite directement aux bénéficiaires des parts de contingents. Sur les marchés surveillés, ceux-ci sont les adjudicataires d'animaux et, au moment de l'abattage, ce sont les abattoirs concernés.
Les bénéficiaires indirects de cette mesure sont les paysans des régions de montagne et des collines qui détiennent des animaux de l'espèce bovine et/ou des moutons et obtiennent ainsi des prix de vente plus élevés. De l'avis du Conseil fédéral, cet important débouché serait mis en péril si les animaux achetés aux enchères sur les marchés publics ne pouvaient plus être pris en compte comme prestation en faveur de la production indigène.
2. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de tels procédés sur les marchés publics surveillés. Seuls les animaux qui ont fait l'objet d'une classification de la qualité par un expert neutre et qui sont mis en adjudication par appel public peuvent être pris en compte pour l'attribution des parts de contingent sur la base du nombre d'animaux acquis sur les marchés publics surveillés.
3. De l'avis du Conseil fédéral, il n'y a pas lieu d'apporter de changements à la mise en oeuvre de ce système.
4. La présentation de jeunes animaux sur des marchés publics n'est pas compatible avec leur bien-être. Les jeunes animaux sont par nature plus sensibles aux maladies. Pour avoir des animaux sains et réduire le recours aux antibiotiques, les éleveurs n'ont par conséquent pas intérêt à présenter de jeunes animaux sur les marchés de bétail.
5. En ce qui concerne le transport des animaux à onglons, le conducteur du véhicule ou le destinataire doivent inscrire la durée du transport dans le document d'accompagnement remis à l'arrivée. L'heure du chargement et l'heure du déchargement doivent également être inscrits et attestés par le nom et la signature du responsable.
Ces données sont vérifiées quant à leur exhaustivité et leur plausibilité par l'autorité d'exécution cantonale, lors de contrôles par sondage auprès des entreprises de transport d'animaux, sur les marchés publics et les expositions, ainsi que lors des inspections sanitaires dans les abattoirs. Tout manquement peut donner lieu à des mesures administratives ou, au besoin, à une procédure pénale.
Réponse du Conseil fédéral.