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16.444 · Initiative parlementaire · 2016-06-15

Liquidé

Wortlaut

Nous fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante :

Le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte sera modifié afin que le droit de représentation légale et le droit d'être institué curateur soient étendus aux parents au premier degré (parents, enfants) et aux parents au deuxième degré (frères et soeurs, grands-parents, petits-enfants) et que le droit de représentation comprenne fondamentalement aussi bien l'assistance personnelle et la gestion du patrimoine que la représentation dans tous les rapports juridiques avec des tiers.

Begründung

Le message concernant la modification du 28 juin 2006 du Code civil (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) souligne que le droit de l'enfant et de l'adulte à disposer d'eux-mêmes ainsi que l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité sont les objectifs majeurs de la révision. Le commentaire de l'article 374 CC (p. 6668 du message) indique par ailleurs que "le pouvoir légal de représentation a pour but de garantir la satisfaction des principaux besoins personnels et matériels d'une personne incapable de discernement sans l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte". Dans le commentaire de l'article 389 CC (p. 6676 du message), enfin, on peut lire ce qui suit : "Le principe de la subsidiarité, qui a fait ses preuves, doit être inscrit dans les dispositions sur la protection de l'adulte (al. 1), comme il l'est dans la législation relative à la protection de l'enfant (art. 307 à 311 et art. 324s. CC). L'appui doit être fourni d'abord par la famille et d'autres proches et ensuite par les services publics ou privés compétents. L'autorité ne peut prendre des mesures que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par le cercle de ces personnes (al. 1, ch. 1)."

Dans la jurisprudence actuelle, les dispositions du Code civil relatives à la protection de l'enfant et de l'adulte sont interprétées et appliquées de telle manière que les parents au premier degré (parents, enfants) et les parents au deuxième degré (frères et soeurs, grands-parents, petits-enfants) ne se voient de facto confier une curatelle de représentation que si la personne à assister a constitué un mandat pour cause d'inaptitude. Cela est totalement contraire à la volonté du législateur. Le mandat pour cause d'inaptitude a pour objectif premier de charger une personne extérieure à la famille de fournir une assistance personnelle à la personne requérant une assistance, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers.

La présente initiative entend établir une situation pleinement conforme à la volonté du législateur.