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17.3390 · Motion · 2017-06-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

De plus en plus d'étrangers censés quitter notre pays pour cause d'expulsion ou de décision de refus d'asile se cachent ou restent sur place, souvent parce que l'exécution du renvoi est illicite ou impossible. Pour inciter les étrangers à un départ volontaire et minimiser la menace pour le public, ces personnes devront à l'avenir être logées dans des centres de rétention. En conséquence, la loi sur les étrangers (LEtr) doit être modifiée comme suit :

Art. 80b LEtr (nouveau)

Al. 1

Si l'exécution de l'expulsion d'un étranger est illicite ou impossible en vertu de l'article 68bis LEtr, la personne concernée est retenue dans un centre de rétention.

Al. 2

La rétention a lieu dans un établissement fermé. Elle sert à écarter la menace d'atteinte à la sécurité publique et prend fin au moment de la sortie du territoire suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) de 1934 prévoyait, à son art. 14, al. 2, qu'un internement pouvait être ordonné à la place d'un renvoi lorsque ce dernier ne pouvait pas être exécuté.

L'internement en milieu fermé a été supprimé avec l'entrée en vigueur, en 1995, de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (votation populaire du 4 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er février 1995, RO 1995 146 ; cf. à ce sujet le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, FF 1994 I 301). C'est en particulier en raison de l'incompatibilité de l'ancienne réglementation avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que l'internement a été supprimé. L'internement en milieu fermé a été remplacé par les mesures de contrainte relevant du droit des étrangers, parmi lesquelles figurent notamment la détention en phase préparatoire, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, la détention pour insoumission ainsi que l'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

Pas de changement au niveau de la CEDH : la privation de liberté n'est admissible que si une procédure de renvoi ou d'expulsion est en cours, à savoir si l'autorité fait avancer la procédure et si le renvoi ou l'expulsion peut, d'un point de vue juridique et technique, être exécuté dans un avenir proche (art. 5 ch. 1 let. f CEDH ; voir également la prise de position du Conseil fédéral du 8 septembre 1999 sur la motion Dettling 99.3362, "Internement d'étrangers expulsés").

Les auteurs de la motion demandent, entre autres, l'internement des personnes qui ont fait l'objet d'une décision de renvoi mais dont le renvoi est "illicite". L'exécution d'un renvoi est illicite lorsque des obligations de droit international qui incombent à la Suisse, par exemple l'interdiction de la torture ou l'interdiction de la peine de mort, s'opposent au départ. Dans ce type de cas, une admission provisoire est aujourd'hui accordée (art. 83 al. 3 LEtr).

Le Conseil fédéral estime que les possibilités actuelles sont suffisantes pour garantir qu'une personne quittera effectivement le pays ou procéder à son renvoi forcé.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.