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17.3515 · Interpellation · 2017-06-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le droit foncier rural est un pilier central pour une agriculture suisse saine. Il protège efficacement la ressource limitée qu'est le sol contre la spéculation et assure que les exploitations puissent être transmises à des conditions économiquement acceptables. La question se pose toutefois de savoir si la législation en vigueur est encore adaptée aux exigences et réalités actuelles et surtout futures. Le Conseil fédéral est donc prié de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles adaptations seraient-elles nécessaires pour rendre la remise d'exploitation en dehors de la famille plus attrayante ?

2. Dans quelle mesure le droit foncier entrave-t-il la mise en place de structures d'exploitation porteuses d'avenir et quelles adaptations seraient-elles judicieuses ?

3. Comment doit-on ou peut-on renforcer le principe de l'exploitation à titre personnel, afin de lutter efficacement contre la spéculation ?

Begründung

Restrictif, le droit foncier protège les structures de l'agriculture suisse. Dans le même temps, il représente un obstacle important à une remise d'exploitation en dehors de la famille, tant pour ceux qui reprennent que pour ceux qui remettent. Il faut en outre s'attendre à ce que les exigences changent dans l'agriculture, et ce également en ce qui concerne les structures. Les conditions-cadres doivent donc permettre de concrétiser ces changements. Les terrains agricoles ne doivent toutefois pas être jetés en pâture à la spéculation, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'agriculture, étant donné la rareté de ce bien en Suisse. Il convient également d'empêcher toute distorsion du marché par des bailleurs de fonds institutionnels. Le principe de l'exploitation à titre personnel semble avoir une fonction importante à cet égard.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) a pour but d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol ainsi que d'améliorer les structures, de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1er al. 1 let. a à c LDFR).

L'actualité des dispositions de la LDFR est réexaminée en permanence par rapport aux objectifs des réformes de la politique agricole et à leurs exigences en matière d'évolution des structures dans l'agriculture. C'est ainsi que le Conseil fédéral propose, s'il y a lieu, à chacune de ces réformes, les modifications des dispositions de la LDFR susceptibles de freiner l'évolution de ces structures. Un tel examen a lieu actuellement dans le cadre du développement de la Politique agricole 2022 plus.

Par ailleurs, dans son rapport en réponse au postulat Vogler 15.3284, "Simplifier l'exécution de la loi sur le droit foncier rural", le Conseil fédéral a examiné les recommandations émises par une étude ordonnée dans ce cadre par l'Office fédéral de la justice au sujet de certaines dispositions de cette loi susceptibles d'aboutir à des simplifications administratives. Bien que la suppression des freins à l'évolution des structures ne soit pas l'objet de cette étude, certaines propositions de simplification administrative peuvent contribuer également à une évolution des structures. Le Conseil fédéral a estimé que les mesures proposées apparaissaient en grande partie pertinentes mais que leur utilité n'était, dans l'ensemble, pas suffisante pour justifier une procédure législative à part entière. Ces propositions doivent cependant être examinées dans le cadre d'autres projets législatifs.

Sur cette base, il peut être répondu de la manière suivante aux diverses questions posées par l'auteur de l'interpellation :

1. Il n'y a pas de contraintes légales à la transmission d'une entreprise agricole à un tiers dans la LDFR pour autant que le tiers l'exploite à titre personnel. L'idée de rendre plus attrayante la transmission des entreprises agricoles en dehors de la famille est une question complexe qui ne relève pas seulement du droit foncier rural. Cette question est actuellement examinée dans le cadre des travaux du projet Politique agricole 2022 plus.

2. La LDFR ne contient pas de dispositions constituant fondamentalement un frein à l'évolution des structures dans l'agriculture. Le démantèlement d'entreprises agricoles existantes est possible, par exemple, pour autant qu'il serve principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles (cf. art. 60 al. 2 LDFR). Dans le cadre des travaux du projet Politique agricole 2022 plus, la thématique des freins à l'évolution des structures est également abordée.

3. La notion d'exploitant à titre personnel est définie à l'article 9 alinéas 1 et 2 LDFR. Est considéré comme exploitant à titre personnel quiconque, s'il s'agit d'immeubles agricoles, cultive lui-même les terres agricoles et en a les capacités, et s'il s'agit d'entreprises agricoles, dirige lui-même et est capable de diriger personnellement une entreprise agricole. L'exigence de l'exploitation à titre personnel ne permet pas à des personnes physiques ou morales d'acquérir les immeubles agricoles en vue de spéculer. Il n'y a, dès lors, pas de nécessité d'intervenir sur le plan législatif dans ce domaine. La problématique plus générale de l'acquisition par des personnes morales est abordée dans le cadre des travaux du projet Politique agricole 2022 plus.

Réponse du Conseil fédéral.