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17.3740 · Motion · 2017-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'introduire dans le Code pénal une disposition permettant de sanctionner les auteurs de poursuites malveillantes ou manifestement abusives.

Begründung

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) a été modifiée le 16 décembre 2016 afin de donner plus de moyens au débiteur pour s'opposer à une poursuite injustifiée (FF 2016 8631). Il conviendra évidemment d'attendre l'entrée en vigueur de ces dispositions pour en évaluer l'efficacité et l'incidence que d'aucuns craignent sur la charge de travail déjà considérable des offices des poursuites.

Reste toutefois qu'aucune base légale expresse ne permet actuellement de sanctionner pénalement ces comportements abusifs. Certes, la jurisprudence considère que les éléments constitutifs d'une contrainte (art. 181 du Code pénal) peuvent parfois être réunis en présence d'une poursuite malveillante. Toutefois, en pratique, les conditions d'application de cette disposition sont si restrictives qu'elles rendent toute condamnation largement illusoire. En l'absence d'une protection que seul le droit pénal est en mesure de procurer, nombre de débiteurs injustement poursuivis et qui n'ont pas les moyens d'ouvrir l'action (au demeurant coûteuse et potentiellement longue) prévue par l'article 85a LP, se trouvent démunis pour se défendre efficacement.

Jusqu'en 1994, le Code pénal contenait un article 160 intitulé "atteinte au crédit" qui punissait de l'emprisonnement ou de l'amende "celui qui, par malveillance et connaissant la fausseté de ses allégations, aura porté au crédit d'autrui une atteinte notable ou l'aura gravement compromis".

Pour améliorer la protection des victimes de poursuites malveillantes ou manifestement abusives, il convient donc soit de réintroduire une disposition inspirée de l'ancien article 160 CP (mais sans les défauts relevés dans la FF 1991 II 933), soit de compléter l'article 181 du Code pénal de sorte que de telles poursuites soient explicitement considérées comme des actes de contrainte, soit encore de compléter en conséquence les dispositions réprimant les atteintes à l'honneur (art. 173ss. du Code pénal).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit suisse de l'exécution forcée a la particularité de permettre à quiconque d'engager des poursuites sans qu'une autorité procède au contrôle préalable de la créance. Quelque trois millions de poursuites sont intentées chaque année en Suisse. Sur ce nombre, les procédures purement chicanières, dans lesquelles le poursuivant, sachant pertinemment qu'il n'a pas de créance à l'égard du poursuivi, demande sciemment l'ouverture d'une procédure, sont en pratique relativement rares.

Dans le cadre de la révision du 16 décembre 2016 de l'article 8a de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; texte adopté : FF 2016 8631), le législateur a créé un nouvel instrument qui permet aux victimes de poursuites injustifiées de s'opposer à ce que celles-ci soient portées à la connaissance de tiers, c'est-à-dire à ce qu'elles figurent sur l'extrait du registre des poursuites. Il a par ailleurs étendu le champ d'application de l'action en constatation de l'inexistence de la créance au sens de l'article 85a LP, améliorant grandement la situation des personnes injustement poursuivies.

Les poursuites malveillantes ont déjà de lourdes conséquences pour le poursuivant dans le droit en vigueur. Si la personne injustement poursuivie intente une action en constatation de l'inexistence de la créance auprès d'un tribunal civil et que ce dernier admet la demande, l'ensemble des frais judiciaires et des dépens sont mis à la charge du poursuivant (art. 106 du Code de procédure civile). Selon la valeur litigieuse, il peut s'agir d'une somme importante.

Une condamnation pour contrainte (art. 181 du Code pénal) est par ailleurs envisageable. Le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé à plusieurs reprises sur le caractère pénalement répréhensible des poursuites injustifiées et des menaces de telles poursuites (arrêts 6B_70/2016 consid. 4, 6B_378/2016 consid. 2 et 6B_1074/2016 consid. 2.3). Il a considéré dans les trois cas visés que ces actes étaient punissables. On ne saurait plus, dès lors, dire que les conditions d'une condamnation sont difficiles à réunir en pratique. Dans son arrêt le plus récent sur le sujet (arrêt 6B_1074/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.3), le Tribunal fédéral a clairement établi que les éléments constitutifs de la contrainte étaient réunis ne serait-ce que si une personne menace quelqu'un de procédures juridiques, de poursuites ou d'une hausse des coûts pour recouvrer une créance non existante, tout en sachant que le contrat sous-jacent n'est pas valable.

Vu ce qui précède, il ne semble pas nécessaire de prévoir une infraction spécifique pour les poursuites malveillantes. Il n'y a pas lieu de prendre des mesures législatives.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.