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17.3826 · Interpellation · 2017-09-28

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

À quel moment sera demandé l'impôt fédéral direct ainsi que les cotisations AVS suite au passage d'un bien immobilier agricole de la fortune commerciale à la fortune privée ?

1. Lors de la cessation de l'exploitation agricole ?

2. Lors de la transmission de ce bien à la famille ?

3. Lors de la vente de ce bien immobilier ?

4. Dans le cadre de la sécurité du droit, des mesures transitoires d'allègement fiscal, sont-elles prévues par le Conseil fédéral ?

Begründung

Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral et la décision de notre Parlement de suivre cette décision, le gain réalisé lors de l'aliénation et du passage de la fortune commerciale à la fortune privée, n'est plus imposé jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement, mais l'intégralité du bénéfice est désormais soumis à l'impôt sur la revenu. Cette nouvelle façon de faire est pénalisante pour un agriculteur qui cesse son exploitation, mais conserve sa ferme en zone constructible avec son logement. Car sans bénéficier de rentrées financières, il devrait payer un impôt important pouvant s'élever, dans certains cas, à plusieurs centaines de milliers de francs.

Cette situation va engendrer, soit un endettement injustifié soit une obligation de vendre son bien pour pouvoir payer cet impôt.

Stellungnahme des Bundesrates

Il n'y a plus beaucoup de biens immobiliers comprenant des appartements et situés en zone constructible qui sont encore soumis au droit foncier rural (centre d'exploitation d'une entreprise agricole). L'arrêt du Tribunal fédéral mentionné par l'auteur de l'interpellation (ATF 138 II 32) n'a aucun effet sur le moment de l'imposition.

Sur le plan fiscal, le transfert de la fortune commerciale à la fortune privée est considéré comme une aliénation pour les indépendants et le gain réalisé (y compris la plus-value) est imposé. La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) prévoit différents cas, dans lesquels l'imposition peut être reportée, intégralement ou partiellement.

1. Lorsqu'ils cessent leur activité, les indépendants peuvent affermer les terrains et une partie des bâtiments. S'il existe un contrat d'affermage formel, les biens immobiliers restent dans la fortune commerciale du contribuable sans qu'il y ait réalisation des réserves latentes. La circulaire no 31 publiée le 22 octobre 2010 par l'Administration fédérale des contributions règle les détails de ces affermages.

Si les biens immobiliers ne sont pas affermés, ils ne servent plus qu'à la gestion de la fortune privée et doivent y être transférés. Lors du transfert dans la fortune privée, le contribuable doit déclarer et imposer les réserves latentes (différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et la valeur vénale) et acquitter les cotisations AVS calculées sur la base de ces réserves latentes. Il peut toutefois demander le report de l'imposition de la plus-value (différence entre les coûts de revient et la valeur vénale).

Si le contribuable vend les biens immobiliers ou ne demande pas le report de l'imposition au moment du transfert, les réserves latentes sont imposées intégralement en tant que revenu et soumises à l'obligation de cotiser à l'AVS.

2. Si un bien immobilier situé en zone constructible est transféré au sein de la famille, les réserves latentes sont en principe imposées intégralement. Toutefois, si le nouveau propriétaire inscrit le bien-fonds au bilan de sa fortune commerciale, l'aliénateur ne doit en principe imposer que la différence entre le prix de vente et la valeur comptable déterminante pour l'impôt. Dans ce cas, les cotisations AVS sont également calculées sur la base de cette différence.

3. La vente à un tiers entraîne toujours une pleine imposition des réserves latentes et l'obligation de cotiser à l'AVS.

4. Les dispositions légales relatives aux motifs justifiant un report de l'imposition sont applicables depuis le 1er janvier 2011. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions transitoires.

Réponse du Conseil fédéral.