17.4011 · Interpellation · 2017-12-04
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La distance latérale pour dépasser un véhicule n'est pas réglée de manière précise dans le droit de la circulation routière. L'article 35 LCR prévoit simplement que "celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser" et que "le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent".
Un accident de vélo sur dix se produit lors d'une manoeuvre de dépassement de la part d'un autre véhicule. Or, comme ils ne circulent pas en habitacle fermé, les cyclistes encourent des risques plus grands en cas d'accident.
Si aucune distance n'est définie, les autorités d'exécution ne peuvent réprimer les dépassements trop rapprochés.
Certains pays comme le Portugal, la France et l'Espagne ont défini dans la loi une distance minimale de dépassement. D'autre sont en train d'étudier l'opportunité d'une telle mesure. Selon le pays, cette distance se situe entre 1 m et 1,5 m. Les usagers sont en outre sensibilisés à cette règle. Les infractions font l'objet d'une amende.
D'où les questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que les dépassements trop rapprochés représentent un danger important pour les cyclistes ?
2. Est-il d'avis qu'il faille agir ?
3. Est-il disposé à s'occuper de ce problème et à inscrire des mesures concrètes dans la loi ?
4. Estime-il possible de sensibiliser les usagers aux dangers des dépassements trop rapprochés ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est conscient du fait que les cyclistes sont particulièrement vulnérables.
2. Le Conseil fédéral estime que la réglementation actuellement en vigueur, qui prévoit que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser, est suffisante (art. 35 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière LCR ; RS 741.01).
3. Le Tribunal fédéral s'est déjà saisi à plusieurs reprises de la question des distances latérales de sécurité lors du dépassement de cyclistes. La jurisprudence ne définit pas non plus concrètement de distance minimale. Le Conseil fédéral considère que cela est judicieux, d'autant plus qu'il serait difficile de contrôler le respect de celle-ci. La distance adéquate lors du dépassement de cycles doit être appréciée au cas par cas en tenant compte des circonstances concrètes.
4. Le Conseil fédéral est d'avis que le marquage de la largeur minimale des bandes cyclables permet de sensibiliser les usagers de la route au danger d'un dépassement de trop près. Le marquage visuel attire l'attention de ces derniers sur la distance minimale à respecter.
Les associations de cyclistes ont la possibilité de soumettre des projets de sensibilisation au Fonds de sécurité routière.
Réponse du Conseil fédéral.