Assurance-chômage. Versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité uniquement si l'existence d'une créance de salaire envers l'employeur insolvable est prouvée
17.4056 · Motion · 2017-12-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que l'indemnité en cas d'insolvabilité prévue par la loi sur l'assurance-chômage ne soit versée que si le travailleur apporte la preuve qu'il a effectivement exercé une activité lucrative auprès de l'employeur insolvable et qu'il détient une créance de salaire envers lui.
Begründung
La motion repose sur les constats suivants :
1. Les articles 51 et suivants de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) prévoient que les travailleurs au service d'un employeur insolvable peuvent demander à la caisse de chômage le versement d'une indemnité en cas d'insolvabilité (ICI) qui permet de couvrir les créances de salaire portant sur quatre mois au maximum.
2. L'article 74 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'assurance-chômage (OACI) prévoit que "la caisse n'est autorisée à verser une ICI que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur".
3. Le point B15 des directives du SECO relatives à l'ICI précise ce qui suit : "La caisse n'est autorisée à verser l'ICI que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur (...). La vraisemblance de la créance constitue un degré intermédiaire entre la simple allégation et la preuve irréfutable".
4. Dans le canton de Vaud, une enquête pénale est en cours contre des employeurs et des secrétaires syndicaux actifs dans le domaine de la construction soupçonnés d'avoir escroqué l'assurance-chômage en sollicitant le versement de l'ICI pour des travailleurs fictifs.
La réglementation actuelle ne prévoit aucune obligation pour le travailleur qui demande une ICI d'apporter la preuve de l'existence d'une créance de salaire envers l'employeur insolvable. Pour obtenir le versement de l'ICI, le travailleur concerné doit seulement rendre plausible ou vraisemblable sa créance de salaire. Une telle réglementation accroît le risque qu'une caisse de chômage verse l'ICI à des travailleurs fictifs n'ayant jamais exercé d'activité lucrative auprès de l'employeur insolvable, à l'instar de ce qui s'est récemment passé dans le canton de Vaud. Il est dès lors nécessaire de modifier la réglementation de manière à ce que le travailleur réclamant une ICI doive prouver l'existence d'une créance de salaire. Cela réduira considérablement le risque d'abus sans pour autant affaiblir la protection des travailleurs légitimés à obtenir une ICI.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral suit avec attention l'enquête pénale ouverte dans le canton de Vaud contre des employeurs du domaine de la construction soupçonnés d'avoir escroqué l'assurance-chômage. L'affaire étant toujours en cours, il ne peut à ce stade en tirer des conclusions définitives.
Sur la base des vérifications faites par le SECO, il s'avère toutefois, s'agissant des demandes d'indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) déposées en faveur des travailleurs des entreprises en question, que la preuve - selon toute vraisemblance falsifiée - de l'exécution du travail a été fournie. Des exigences plus sévères en matière de preuve n'auraient dès lors pas permis d'éviter la fraude suspectée.
Si selon l'ordonnance sur l'assurance-chômage la vraisemblance de la créance de salaire suffit pour reconnaître le droit à l'ICI, c'est en raison du fait que, n'ayant pas accès aux documents internes de l'entreprise, le travailleur se trouve souvent dans l'impossibilité objective d'apporter la preuve du travail qu'il a fourni. Par ailleurs l'ICI a pour but de permettre aux travailleurs dont les salaires sont en souffrance en raison de l'insolvabilité de leur employeur de faire face à leurs engagements financiers. Elle doit donc pouvoir être versée rapidement.
Pour autant la caisse de chômage n'est pas libérée de l'obligation de procéder à des vérifications auprès du travailleur qui doit présenter toutes les pièces susceptibles de rendre ses prétentions de salaire plausibles. Au besoin l'employeur doit y collaborer. La vraisemblance de la créance de salaire pour le travail qu'il a fourni peut notamment résulter d'un contrat de travail, de rapports d'heures de travail, de bordereaux de paie, d'extraits de compte bancaire, d'une reconnaissance de dette de l'employeur, d'attestations de l'office des poursuites et des faillites ou de déclarations d'anciens supérieurs ou collaborateurs. Si le travailleur ne fournit aucune pièce ou si les pièces présentées sont insuffisantes, la caisse de chômage refuse l'ICI. Le principe de vraisemblance prépondérante est admis dans le domaine des assurances sociales lorsque la preuve stricte d'un fait ne peut être apportée.
Imposer aux travailleurs d'apporter la preuve stricte qu'ils ont effectivement travaillé et disposent de ce fait d'une créance de salaire risquerait de rendre l'accès à l'ICI très difficile, voire impossible et pénaliserait ceux - qui ayant pourtant travaillé - seraient incapables d'en apporter la preuve pour des raisons indépendantes de leur volonté. Cela reviendrait à faire supporter au travailleur, partie faible du contrat de travail, le risque lié à l'insolvabilité de l'employeur, ce que l'ICI vise précisément à éviter.
Les abus soupçonnés dans le canton de Vaud sont probablement liés au problème plus général des faillites abusives. Le Conseil fédéral étudie actuellement différentes options qui permettraient d'empêcher que la procédure de faillite soit utilisée abusivement par les entreprises pour échapper à leurs obligations légales, notamment celles qu'elles ont envers leurs travailleurs (cf. avis du CF aux motions Schwab 17.3759 et Feller 17.3760).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.