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17.517 · Initiative parlementaire · 2017-12-12

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. de, la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Il s'agit de créer des dispositions légales afin d'éviter que les entreprises qui bénéficient d'une participation financière de la Confédération, des cantons ou des communes ou qui assument une tâche relevant des pouvoirs publics ne profitent de leur situation pour obtenir des avantages dans le libre marché et fausser la concurrence. Les entreprises monopolistiques ne doivent ainsi pas pouvoir utiliser abusivement leurs informations et leurs contacts clients ou le bénéfice issu de leur domaine de monopole afin d'obtenir un avantage concurrentiel dans un autre domaine. À cette fin, la présente initiative postule de modifier la loi sur le marché intérieur (LMI) comme suit :

Art. 2

...

Al. 8

Les collectivités publiques veillent à ce que les entreprises publiques au sein desquelles elles détiennent une participation, de même que les entreprises privées auxquelles elles octroient des concessions publiques pour des domaines d'activité déterminés, soient, dans le cadre de leurs activités commerciales, soumises aux mêmes conditions de concurrence que les entreprises privées. Constituent une entrave à la concurrence, et dès lors, sont inadmissibles, notamment les subventionnements croisés d'activités commerciales, ainsi que toute autre forme d'utilisation de données ou de ressources issues de l'exercice d'un mandat public et susceptible de fausser la libre concurrence.

Art. 8bbis Mise en oeuvre par la Commission de la concurrence

Al. 1

Les collectivités publiques établissent chaque année à l'attention de la Commission de la concurrence un rapport sur leur stratégie de propriétaire, sur la nécessité de poursuivre l'activité commerciale de l'entreprise concernée, ainsi que sur les mesures prises au sens de l'art. 2, al. 8,. Le rapport annuel sur la stratégie du propriétaire est public.

Al. 2

Si les mesures décidées par les collectivités publiques devaient s'avérer insuffisantes pour lutter efficacement contre les risques de distorsions de concurrence, la Commission de la concurrence peut, par décision, ordonner des mesures additionnelles relatives au fonctionnement, à la comptabilité, au financement et à l'organisation de l'entreprise, ou interdire certaines activités.

Art. 9a Droit de recours des organisations

Al. 1

Les associations professionnelles et économiques qui sont habilitées, aux termes de leurs statuts, à défendre les intérêts économiques de leurs membres, disposent d'un droit de recours contre les décisions de la Commission de la concurrence au sens de l'article 8bbis.

Al. 2

Les décisions de la Commission de la concurrence au sens de l'article 8bbis sont communiquées aux organisations professionnelles concernées par écrit.

Begründung

Les collectivités publiques fédérales, cantonales et communales sont aujourd'hui actives au sein d'entreprises dans de nombreux domaines de la vie économique.

La recherche d'efficience et de rentabilité par ces entreprises est un principe admis. Toutefois, pour garantir une concurrence libre et loyale, il faut que, dans les domaines d'activités commerciales, les sociétés publiques et privées soient soumises à des conditions de concurrence identiques. Cela concerne en particulier les cas dans lesquels des entreprises bénéficient, directement ou indirectement, de finances ou de ressources provenant de collectivités publiques ou de la jouissance d'une concession, afin de subventionner de façon croisée des activités commerciales. Il en résulte des distorsions de concurrence et des conditions de marché déloyales.

La publication des rapports sur la stratégie de propriétaire par les pouvoirs publics est à même d'améliorer la transparence.

La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la loi fédérale sur le marché intérieur (art. 8 LMI).

Ladite commission doit veiller à l'application des nouvelles dispositions légales, dans l'hypothèse où les mesures prises par des collectivités publiques et visant à éviter des distorsions de concurrence créées par des entreprises publiques ou concessionnaires, se révèlent insuffisantes.

Pour atteindre ces buts, la Commission de la concurrence doit non seulement être informée sur les stratégies de propriétaire, mais doit aussi disposer de la possibilité d'ordonner des mesures additionnelles relatives aux opérations de l'entreprise, à la comptabilité, au financement et à l'organisation, ou encore pouvoir interdire certaines activités.

Pour veiller à une application appropriée des compétences exercées par la Commission de la concurrence, il convient d'accorder aux associations professionnelles et économiques un droit de recours contre les décisions rendues par la Commission.