18.3518 · Motion · 2018-06-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'utiliser dorénavant la puissance théorique, et non plus la puissance théorique moyenne, pour définir la puissance des installations hydrauliques dans l'ordonnance sur l'énergie (RS 730.01).
Begründung
La définition de la puissance d'installations de production d'électricité est déterminante à maints égards, notamment, s'agissant des installations hydrauliques :
1. pour la participation au système de rétribution de l'injection (art. 19 al. 4 let. a, LEne : au moins 1 MW, au maximum 10 MW ;
2. pour les conditions permettant de bénéficier d'une contribution d'investissement (art. 24 al. 1 let. b ch. 2, LEne : au moins 300 kW);
3. pour l'obligation de commercialiser directement l'électricité ou, en ce qui concerne les installations déjà existantes, de passer à la commercialisation directe.
Aujourd'hui, on utilise comme définition la puissance théorique moyenne selon l'article 51 de la loi sur les forces hydrauliques (art. 13 al. 2, OEne). Le calcul de cette puissance est complexe et laborieux, ce qui est disproportionné, notamment dans le cas de la petite hydraulique. En outre, la puissance théorique moyenne varie chaque année en fonction des débits effectifs. Une centrale peut, une certaine année, répondre aux exigences pour participer au système de rétribution de l'injection et, une autre année, ne plus avoir droit à la rétribution.
Par ailleurs, avec la définition actuelle, les centrales turbinant l'eau potable ou les eaux usées affichent des puissances très élevées, qui sont disproportionnées par rapport à leur puissance effective. L'écart important est dû à la très grande distance qui sépare la prise d'eau (source) et le lieu de déversement (en règle générale après l'épuration dans la STEP), alors qu'en réalité seule une petite partie entre les deux est effectivement exploitée pour produire de l'électricité.
Lorsqu'il s'agit de décider d'investir ou non, la variation permanente de la puissance théorique moyenne constitue un obstacle. Les investisseurs doivent pouvoir savoir avec certitude si, oui ou non, une installation peut participer au système de rétribution de l'injection (ou bénéficier de contributions d'investissement). Enfin, ils doivent savoir s'ils sont tenus de passer à la commercialisation directe.
C'est pourquoi la puissance des centrales hydrauliques doit dorénavant être définie au moyen de la puissance théorique et non plus au moyen de la puissance théorique moyenne. La puissance théorique est le produit de la hauteur de chute brute moyenne, du débit équipé du cours d'eau, de la densité de l'eau et de l'accélération de la pesanteur, et elle est donnée pour chaque centrale. C'est aussi sur ces données qu'on se fonde pour concevoir une centrale avec toutes ses composantes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Tout comme l'auteur de la motion, le Conseil fédéral est d'avis qu'une évaluation annuelle du niveau de puissance n'est pas judicieuse. Conformément au droit en vigueur, l'évaluation permettant de déterminer si une installation hydroélectrique dépasse une limite de puissance donnée ou si au contraire elle ne l'atteint pas n'a lieu qu'une seule fois. Il n'y a pas d'examen annuel. Il est ainsi tenu compte du besoin de sécurité de planification des investisseurs. Une modification de l'art. 13, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (RS 730.01 ; OEne) n'est pas nécessaire.
Dans l'art. 13, al. 2, OEne, le Conseil fédéral a défini la puissance théorique moyenne comme paramètre de base car elle fait déjà règle pour le calcul de la redevance hydraulique au sens de l'article 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH ; RS 721.80). Une mise en oeuvre uniforme est ainsi garantie. Pour établir le calcul unique de ce niveau de puissance, les débits utilisables (variables) et les hauteurs de chute brutes correspondantes sont relevées pendant une période prolongée. Ces valeurs étant essentielles pour la rentabilité d'une installation, elles sont de toute façon mesurées avant sa réalisation. Par conséquent, il n'en résulte aucune charge supplémentaire pour les responsables du projet.
À l'heure actuelle, une modification impliquant de nombreux changements pour les nombreuses installations projetées sur la base actuelle entraînerait de nouvelles incertitudes et nécessiterait de nouvelles dispositions transitoires. Une telle modification compliquerait la mise en oeuvre.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.