18.3530 · Postulat · 2018-06-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur les possibilités de réformer le système de la peine privative de liberté à vie (libération comprise) pour que les infractions particulièrement graves soient traitées de manière plus adéquate.
Begründung
L'étiquette "peine privative de liberté ... prononcée à vie" (art. 40 al. 2, CP) est trompeuse. En effet, un détenu peut être libéré conditionnellement après dix ou quinze ans si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (art. 86 CP).
Autrement dit, la peine privative de liberté à vie est aujourd'hui l'addition d'une peine et d'une mesure. La peine maximale est de dix ou quinze ans en fonction de la faute commise. Au-delà il s'agit de mesures de sécurité déguisées ordonnées uniquement en cas de risque de récidive.
Il en découle plusieurs problèmes. Premièrement, l'auteur d'un crime très grave, qui ne présente pas de risque de récidive, ne peut écoper que d'une peine privative de liberté trop faible, au maximum dix ou quinze ans. Deuxièmement, comme cette peine semble inadéquate, la population demande davantage de mesures de sécurité, comme l'internement. Troisièmement, il en résulte souvent des situations bizarres où des internements sont ordonnés pour prolonger une peine privative de liberté censée avoir été pourtant prononcée à vie.
Le Conseil fédéral doit présenter un rapport sur la manière d'améliorer le système, à savoir de sanctionner les fautes particulièrement graves d'une peine adéquate, sans avoir à prononcer aussi des mesures de sécurité.
Il étudiera notamment les pistes suivantes :
1. La loi autorise le juge, en cas de faute particulièrement grave, à exclure la libération conditionnelle pendant une période plus longue que les dix ou quinze ans actuels (par ex. pendant vingt-cinq ou trente ans).
2. La loi autorise le juge, en cas de faute particulièrement grave, à exclure toute libération conditionnelle.
3. La loi autorise le juge à prononcer des peines privatives de liberté beaucoup plus longues à la place de la détention à vie (qui est de fait liée à l'âge du prévenu). En cas de risque de récidive, il restera nécessaire de prononcer des mesures de sécurité.
Pour élaborer le rapport, le Conseil fédéral se fondera aussi sur la doctrine et la pratique et s'inspirera de solutions élaborées à l'étranger selon une approche de droit comparé. Il tiendra compte des droits fondamentaux et étudiera les liens et les limites entre les peines et les mesures de sécurité. Le rapport présentera enfin les statistiques disponibles en lien avec les peines privatives de liberté prononcées à vie (type d'infraction, âge du prévenu, durée effective, libération, mesures complémentaires, récidive, etc.).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.