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18.3808 · Interpellation · 2018-09-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les maîtres d'ouvrage se plaignent de ce que la construction de lucarnes soit clairement défavorisée par rapport à l'installation de capteurs solaires. Depuis 2016, les installations solaires qui remplissent les conditions prévues à l'art. 18a, al. 1, de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et à l'art. 32a, al. 1, de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) ne nécessitent pas d'autorisation mais doivent simplement être annoncées à l'autorité compétente. Les cantons et, selon les cas, les communes disposent par ailleurs d'une certaine marge de manoeuvre. Au bout du compte, cette procédure simplifiée revient à favoriser l'utilisation d'énergie solaire, donc à la promouvoir, les dispositions applicables aux lucarnes étant considérablement plus sévères. Cette différence de traitement entre lucarnes et installations solaires est choquante et discriminatoire, donc injustifiée. Il en résulte qu'un potentiel d'assainissement important reste inutilisé, des lucarnes ne pouvant guère être construites sur les toits recouverts de panneaux solaires.

L'obligation d'obtenir une autorisation de construire découle de l'article 22 LAT, qui prescrit une autorisation des autorités compétentes pour la construction ou la transformation d'une lucarne. Dans toute la Suisse, la règle est que tout changement d'affectation et toute modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment exige en principe une autorisation de construire. Il est ainsi fait obstacle aux multiples avantages des lucarnes, à savoir un confort accru, un apport de lumière favorable à la santé et en particulier l'utilisation d'un potentiel d'économie d'énergie grâce à l'optimisation de l'éclairage. Les lucarnes, tout comme les installations solaires, contribuent de manière importante à la réalisation des objectifs de la Stratégie énergique 2050, c'est un fait. Or tant que durera la discrimination des lucarnes, on ne pourra guère tirer profit de leurs avantages.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il de la différence de traitement injustifiée entre installations solaires et lucarnes du point de vue de l'aménagement du territoire, de la politique énergétique et de la promotion de la santé ?

2. Comment pense-t-il mettre un terme au traitement discriminatoire des lucarnes ?

3. Que pense-t-il de l'instauration d'une procédure élargie permettant d'annoncer simplement aux autorités la construction de certaines lucarnes, à l'image des installations solaires, au titre d'une incitation à l'assainissement, énergétique ou non ?

4. Quelles mesures compte-t-il prendre afin de diminuer les charges administratives liées à la construction de lucarnes, pour les autorités comme pour les maîtres d'ouvrage, et afin de promouvoir les avantages incontestés des lucarnes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le Conseil fédéral ne partage pas l'avis de l'auteur de l'interpellation selon lequel il existe une différence de traitement entre installations solaires et lucarnes à laquelle il faudrait mettre un terme (pour les motifs, voir les chiffres 3 et 4).

3. La thématique abordée par l'auteur de l'interpellation est à considérer en distinguant si l'on parle de la situation dans la zone à bâtir ou hors de la zone à bâtir. Dans la zone à bâtir, les cantons disposent déjà aujourd'hui d'une grande marge de manoeuvre. Ils ont, à certaines conditions, dispensé aussi en partie les lucarnes de l'obligation d'obtenir une autorisation de construire. Hors de la zone à bâtir, chaque exception créée augmente la pression pour que soient créées des exceptions répondant à d'autres cas spéciaux ou intérêts particuliers. Le problème ne se limite alors pas à la question de fond : il génère une grande complexité de la situation juridique, où il devient difficile de s'y retrouver. L'enjeu central de la Stratégie énergétique 2050 a servi d'occasion pour créer une exception pour les installations solaires, assortie toutefois de strictes conditions. Les lucarnes ne revêtent en aucune façon une importance de politique énergétique semblable à celles des installations solaires. Toute lucarne constitue plutôt un point faible de l'enveloppe du bâtiment, par lequel se perd davantage d'énergie que par un toit bien isolé. L'installation de lucarnes n'est donc pas, en général, une mesure d'assainissement énergétique.

En outre, le Conseil fédéral considère que la Confédération n'a pas la compétence de déclarer par voie de droit fédéral une dispense d'autorisation de construire pour les lucarnes. Elle empièterait alors sur la compétence des cantons dans une mesure inadmissible et sans justification suffisante.

4. Le droit matériel de la construction et le droit procédural doivent viser à ce que, de manière générale, la réalisation de constructions de grande qualité soit, au final, aussi simple, rapide et économique que possible. À cet égard, la sécurité du droit et des investissements revêt une grande importance. Au cours des dernières années, Confédération et cantons ont accordé beaucoup de poids au développement du droit dans ce sens. Introduire dans le droit fédéral de l'aménagement du territoire des dispositions différenciées selon les éléments de la construction (ici : les lucarnes) irait à l'encontre de ces efforts.

Réponse du Conseil fédéral.