18.4038 · Motion · 2018-09-28
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de modifier l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) pour permettre à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) de délivrer des exceptions conditionnelles à l'interdiction de décollage et d'atterrissage (art. 5 al. 1 let. f), en cas de demande d'autorisation relative à l'organisation de manifestations d'importance régionale ou nationale et moyennant l'accord des autorités compétentes en matière de protection de la nature.
Begründung
L'OROEM interdit la pose et le décollage des aéronefs dans les zones de protection des oiseaux migrateurs ou des oiseaux d'eau. Si cette disposition paraît logique, la pratique a montré que l'absence de possibilité de dérogation a conduit à l'abandon de manifestations d'intérêt régional ou national alors que, pratiquement, aucune atteinte à la nature ne pouvait être constatée. C'est notamment le cas durant des périodes de l'année où les oiseaux protégés sont absents.
Il semble que les autorités pourraient être disposées à autoriser de telles manifestations dont l'impact environnemental serait particulièrement faible ; il manque pour l'essentiel une disposition permettant à l'OFAC de délivrer des autorisations dérogatoires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'article 11 de la loi sur la chasse (LChP ; RS 922.0), le Conseil fédéral est chargé de délimiter les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale et nationale. En application de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM ; RS 922.32), il a jusqu'ici mis sous protection 36 zones d'hivernage, habitats à l'année et trajets migratoires de grande importance. Dans les réserves d'oiseaux, la chasse est en principe interdite et d'autres dispositions s'appliquent pour éviter de déranger l'avifaune.
Pour préserver la tranquillité de leurs écosystèmes, sont notamment interdits dans ces réserves le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils avec occupants ainsi que la circulation d'aéronefs civils sans occupants (art. 5 al. 1 let. f et fbis OROEM). Au besoin, les cantons peuvent toutefois prévoir des dérogations particulières ou générales dans certaines réserves (art. 2 al. 1 let. c OROEM). En vertu de l'art. 28, al. 1, de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC ; RS 748.132.3), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut, à titre de dérogation, autoriser le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils dans des réserves au sens de l'OROEM pour des raisons spécifiques, par exemple pour des vols servant à l'exécution de travaux sur mandat de services cantonaux (art. 19 al. 3 OSAC). Pour ce qui est des vols d'aéronefs civils sans occupants, des dérogations peuvent être accordées aux fins de recherche sur la base de la LChP.
Le Conseil fédéral considère que la législation actuelle offre des possibilités suffisantes d'accorder des dérogations pour le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils avec occupants dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.