Lexipedia

19.3433 · Motion · 2019-05-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision du Code de procédure pénale (CPP) tendant à instituer une procédure de comparution immédiate comportant entre autres, un assouplissement des règles relatives à l'avocat de la première heure et la possibilité de prononcer des sanctions immédiatement au terme de la détention provisoire et surtout de les mettre à exécution de suite.

Begründung

Contrairement à ce que le Conseil fédéral a soutenu en réponse à mon interpellation Addor 16.3447, les instruments prévus par le CPP, en particulier l'ordonnance pénale et la procédure simplifiée, n'offrent pas aux autorités de poursuite pénale de possibilités suffisantes pour juger de façon rapide et efficace les auteurs pris en flagrant délit ou passés aux aveux ou encore les hooligans. Les policiers et procureurs concernés le constatent tous les jours sur le terrain.

Dans ce sens, on ne peut que déplorer que dans son rapport concernant la mise en oeuvre de la motion 14.3383, le Conseil fédéral n'ait pas envisagé de correctif à cette situation et qu'il n'ait toujours pas saisi le Parlement des propositions de révision du CPP qu'il avait été chargé de déposer avant la fin 2018, pas plus qu'il n'a encore déposé son rapport concernant la mise en oeuvre du postulat 15.3447, "Accélérer les procédures pénales".

Le problème reste donc entier.

Pourtant, une solution existe : c'est la procédure de comparution immédiate. Plus que les dispositions pratiques mises en place dans divers cantons, qui se heurtent tôt ou tard au cadre aujourd'hui insuffisant du droit fédéral, c'est la seule à même de garantir une procédure vraiment rapide et efficace qui passe entre autres par l'exécution immédiate des sanctions prononcées. Elle n'est nullement contraire aux principes de l'État de droit ; on en veut pour preuve qu'elle existe, entre autres, en droit français et italien.

Il est temps que le Suisse se dote à son tour de cet instrument.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Ces dernières années, le Conseil fédéral a pris position plusieurs fois sur le thème de la procédure "accélérée", et ce pour les cas de violence lors de manifestations sportives comme pour les auteurs pris en flagrant délit ou passés aux aveux.

Le Conseil fédéral estime toujours que les instruments prévus par le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) suffisent pour juger rapidement et efficacement les auteurs d'infractions. Les pratiques de longue date de plusieurs cantons, en particulier dans la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), montrent que l'on peut mener une réelle procédure "accélérée" et rendre très rapidement une ordonnance pénale.

L'ordonnance pénale repose sur un jugement sommaire de l'acte et de l'auteur par le ministère public. Elle peut être rendue avant l'ouverture de l'instruction (art. 309 al. 4 CPP), dès lors que le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis (art. 352 al. 1 CPP). Par conséquent, l'ouverture d'une procédure probatoire n'est pas indispensable, et le ministère public n'est pas tenu de procéder à l'audition du prévenu. En outre, le ministère public n'est pas tenu de clore formellement l'instruction avant de rendre l'ordonnance pénale (art. 318 al. 1 CPP ; sur l'ensemble de la question, voir l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2015, 6B_1139/2014).

Accélérer encore cette procédure au détriment des droits du prévenu, comme le demande l'auteur de cette motion, serait contraire aux principes de l'État de droit. En effet, la célérité n'est pas la priorité de l'État de droit : il importe bien plus que la justice soit appliquée consciencieusement dans le cadre d'une procédure équitable.

Au sein du groupe de travail chargé de rédiger le projet de révision du CPP mis en consultation (mise en oeuvre de la motion der la Commission des affaires juridiques du Conseil des États 14.3383, "Adaptation du Code de procédure pénale"), ni les représentants du ministère public ni la police n'ont relevé de défaut d'efficacité dans la procédure de l'ordonnance pénale qui la rendraient inadéquate et justifieraient donc qu'elle soit accélérée. Les participants à la consultation et en particulier la Conférence des procureurs de Suisse ainsi que la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police n'ont pas davantage formulé de telles critiques. Bien au contraire : la procédure en vigueur, que l'on peut décrire comme une forme de procédure accélérée, est perçue comme un pilier de l'efficacité et de la célérité des poursuites pénales pour la lutte contre la petite et la moyenne criminalité.

Compte tenu de ce qui précède, y compris de la législation suisse et italienne mentionnée par l'auteur, le Conseil fédéral est d'avis qu'aucune mesure législative au sens de la motion n'est indiquée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.