19.3817 · Motion · 2019-06-21
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation fédérale sur l'agriculture, afin d'autoriser l'élevage piscicole et la production d'organismes aquatiques afin d'approuver d'autres formes d'innovation dans l'agriculture.
Begründung
Je demande au conseil fédéral de proposer une modification de la loi fédérale sur l'agriculture et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), en particulier des articles 1 et 2 OPAn. En effet, le poisson étant un animal considéré comme sauvage, il est néanmoins élevé et reproduit en vue de sa commercialisation et de sa consommation (art. 2 al. 2 let a OPAn) dans des installations piscicoles depuis un certain nombre d'années.
L'aquaculture étant par définition, la production d'organismes aquatiques (poissons, crustacés, mollusques, etc.), sa production consiste à créer un aliment qui contribue à mettre en oeuvre l'article 104a de la Constitution suisse au même titre que les animaux de rente.
Article 104 de la Constitution
"En vue d'assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la Confédération crée des conditions pour :
a. la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles ;
b. une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficiente ;
c. une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché ;
..."
Le marché évoluant, la consommation de poissons est en constante augmentation. De plus, le consommateur se montre de plus en plus sensible à la proximité des lieux de production de son alimentation.
À l'art. 104a, let. b, de la Constitution : il est mentionné une valorisation des ressources de manière efficiente. L'aquaculture n'ayant pas un lien direct avec l'utilisation du sol contrairement aux productions agricoles conventionnelles, celle-ci contribue notamment à l'exploitation locale, durable et efficiente des ressources en particulier de l'eau. C'est pourquoi, il me paraît urgent de prendre des mesures concrètes pour soutenir ce genre de production.
Je remercie le Conseil fédéral de prendre des mesures rapides pour soutenir ces productions locales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Bien que des denrées alimentaires soient produites dans l'aquaculture et la pisciculture, elles ne font pas partie de l'agriculture conformément à l'article 3 de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1). Comme en outre l'aquaculture est un mode de production indépendant du sol, les bâtiments et les installations d'aquaculture situés dans la zone agricole ne sont pas conformes à l'affectation de la zone. Sous certaines conditions, une installation de pisciculture peut toutefois être autorisée dans une entreprise agricole en tant qu'activité accessoire non agricole (art. 24b al. 1 LAT).
L'assimilation de l'aquaculture à la production agricole au sens de l'art. 3, al. 3, LAgr aurait un impact négatif sur l'agriculture, l'aménagement du territoire et le maintien des surfaces d'assolement. Les poissons dans les installations aquacoles devraient par exemple être déclarés comme animaux de rente. En tant que systèmes d'élevage indépendants du sol, les nouveaux bâtiments destinés à des installations piscicoles devraient donc par principe être autorisés dans la zone agricole comme étant conformes à l'affectation de la zone, et les installations piscicoles seraient également soumises aux dispositions de la loi sur le droit foncier rural (RS 211.412.11). Les exploitants aquacoles auraient alors le droit d'acheter des terres agricoles pour construire ou agrandir leurs installations. Les questions des paiements directs, des unités de main-d'oeuvre standard, des effectifs maximaux, des prestations écologiques requises, des exigences en matière de contrôle et bien d'autres encore devraient être redéfinies et réglementées.
Le Conseil fédéral approuve les innovations dans le domaine de l'agriculture. Aussi est-il fondamentalement favorable à la production suisse de poissons dans des installations aquacoles. Il l'a déjà exprimé dans son avis sur la motion Aebi Andreas 15.4176. Par conséquent, il a proposé, à l'occasion de la consultation sur la modification de la loi sur l'agriculture liée à la Politique agricole 2022 plus (PA22 plus), de modifier l'art. 3, al. 3, LAgr dans le sens demandé par l'auteur de la motion en étendant le champ d'application de certaines parties de la loi sur l'agriculture à tous les organismes vivants servant de base pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux : "Les mesures prévues au chapitre 1 du titre 2, ainsi qu'au titre 5, au titre 6 et au chapitre 4 du titre 7 sont applicables à la production de tous les organismes vivants servant de base pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi qu'à la pêche exercée à titre professionnel."
Cette extension partielle du champ d'application de la loi sur l'agriculture signifierait que les producteurs de tous les organismes vivants se prêtant à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux (poissons, insectes, algues, etc.) pourraient bénéficier à l'avenir de mesures de promotion des ventes, d'allègement du marché et d'amélioration structurelle.
La proposition a été coordonnée avec la deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT 2). Le projet du Conseil fédéral (P-LAT 2) prévoit que les mesures de construction dans les bâtiments existants en vue de la production de poissons, d'insectes et d'organismes similaires servant de base pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux puissent être autorisées à titre d'activités accessoires non agricoles (art. 24b al. 1 P-LAT 2).
La solution prévue dans la PA22 plus pour étendre le champ d'application de la loi sur l'agriculture et l'art. 24b, al. 1, P-LAT 2 proposé dans ce contexte constituent une solution équilibrée pour la construction et l'exploitation d'installations d'aquaculture dans des bâtiments existants non utilisés, solution qui ne présente pas d'effets négatifs ni indésirables. Elle répond en grande partie aux préoccupations de l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.