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19.438 · Initiative parlementaire · 2019-06-04

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Code des obligations est modifié comme suit :

Nullité du transfert d'actions

Art. ...

Al. 1

Tout acte juridique ayant pour objet le transfert à des tiers des actions d'une société économiquement liquidée et abandonnée est nul.

Al. 2

Il n'est pas nul si, dans les deux mois suivant sa conclusion, le capital-actions est entièrement reversé et que la recapitalisation soit inscrite au registre du commerce.

Nullité du transfert de parts sociales

Art. ...

Tout acte juridique ayant pour objet le transfert à des tiers des parts sociales d'une société économiquement liquidée et abandonnée est nul. La disposition du droit de la société anonyme établissant la nullité du transfert d'actions s'applique par analogie.

Begründung

Dès la création du Code des obligations, le législateur fédéral a prévu la nullité de la cession des manteaux d'actions puisque cet acte juridique élude la procédure de dissolution et de liquidation, de même que les dispositions sur la constitution d'une nouvelle société de capitaux (en particulier celles sur le versement du capital minimum). Il n'a toutefois pas prévu de base légale expresse et a délégué à l'Office du registre du commerce la tâche de repérer les situations de ce genre. Le Tribunal fédéral estime également que la cession de manteaux d'action a les caractéristiques d'un abus de droit. Cette pratique courante est utilisée tant par des titulaires de microentreprises ou de mini-entreprises que par d'autres personnes, sans vocation entrepreneuriale, dont les desseins sont illicites. Ces dernières utilisent des sociétés comparables à une coquille vide pour tromper des tiers qui, de bonne foi et au vu de l'extrait du registre du commerce, croient que les sociétés existent et qu'elles sont capitalisées et actives depuis des années. Ces sociétés sans activité peuvent ensuite être utilisées pour obtenir des permis de séjours, des indemnités de chômage ou d'invalidité ou sont mêlées à des faillites pilotées qui nuisent à une saine concurrence et affaiblissent l'économie vertueuse.

Les dispositions proposées visent à empêcher les activités illicites et abusives liées à l'acquisition, sans finalité entrepreneuriale, de sociétés sans activité. Celui qui entendrait utiliser une société sans capital à des fins illicites et frauduleuses ne pourrait mener ses plans à bien et la société serait radiée du registre du commerce. Par contre, quiconque entendrait utiliser une société existante à des fins entrepreneuriales concrètes pourrait le faire en apportant la preuve que sa recapitalisation est inscrite au registre du commerce. Les citoyens et les entrepreneurs honnêtes et l'économie seraient protégés.

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