Lexipedia

20.3324 · Interpellation · 2020-05-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Durant cette crise du COVID et les mesures prises par le Conseil fédéral, nous avons tous pu constater certains comportements déplacés dans la population. Mais nous avons aussi été surpris par certains agissements policiers. En particulier la mise à l'amende de personnes se situant dans leur jardin avec l'argument suivant :

"Un espace privé peut devenir public. Lorsque le propriétaire invite d'autres personnes pour une fête, il ouvre son espace privé qui devient ainsi public. Dans ce cas, nous pouvons amender."

Qui permet, selon les dires des autorités l'utilisant, d'appliquer l'article 10f de l'Ordonnance 2 COVID-19 (état au 19.03.2020) précisant que sont punis d'amende quiconque enfreint l'interdiction de se rassembler dans les lieux publics visés par l'ordonnance.

Une telle méthode, consistant, selon les besoins de l'autorité, à changer le statut d'un lieu privé en lieu public est pour le moins surprenant, d'où mes questions :

1. Sur quelle base légale s'appuie l'autorité d'exécution pour adapter le statut privé/public d'un lieu dans le cas qui nous préoccupe ?

2. Est-ce que les mesures prises par le Conseil Fédéral durant cette crise avaient pour objectif de restreindre les droits de la propriétés, et si oui quels types de propriétés (immobilière, mobilière, intellectuelle) était visée ?

3. Dans le cas d'une restriction à la propriété qui équivaudrait à une expropriation même partielle ou temporaire, est-ce que des dédommagements sont prévus ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24 ; versions du 21 mars 2020 [RO 2020 863] au 29 mai 2020 ; Étape de transition 3 [RO 2020 1815] et les assouplissements supplémentaires à partir du 30 mai 2020 ne sont pas pris en considération) interdisait en son art. 7c les rassemblements de plus de cinq personnes dans l'espace public. L'espace public est défini comme la zone qui est accessible en fait et en droit au grand public, c'est-à-dire en principe à tout moment et sans conditions préalables, comme par exemple les places publiques, sentiers ou espaces verts. En revanche, des bureaux, logements et jardins sont juridiquement et souvent de fait principalement accessibles à un cercle fermé de personnes. En tant qu'espaces privés, ils ne relevaient pas du champ d'application de l'art. 7c. L'ordonnance 2 COVID-19 ne prévoyait pas la conversion de l'espace privé en espace public. L'art. 10f, al. 2, let. a, en lien avec l'art. 7c de l'ordonnance 2 COVID-19, ne constituait par conséquent pas une base légale suffisante pour infliger une amende aux participants à un rassemblement de plus de cinq personnes dans un espace privé tel qu'un jardin. L'application de l'art. 7c de l'ordonnance 2 COVID-19 relevait de la compétence des cantons. La protection juridique est assurée par les autorités judiciaires cantonales compétentes (tribunaux) auprès desquelles les personnes concernées peuvent s'opposer à une amende et faire contrôler sa légalité.

Selon l'art. 10f, al. 1, un grand rassemblement dans le jardin était toutefois punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il violait l'interdiction des manifestations publiques ou privées de l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance 2 COVID-19. Selon le rapport explicatif de l'OFSP, une manifestation publique ou privée au sens de l'art. 6, al. 1, était un événement planifié, limité dans le temps, qui avait lieu dans un espace ou un périmètre défini et auquel plus de cinq personnes prenaient part (cf. art. 7c, al. 1). N'étaient en revanche pas concernées les manifestations qui avaient lieu dans un cadre privé restreint, comme par exemple un souper en cercle restreint ou des représentations dans des quartiers résidentiels que les habitants pouvaient écouter ou voir depuis leur balcon ou leur terrasse tout en respectant les autres prescriptions de l'ordonnance 2 COVID-19. La prise en charge d'enfants dans le cadre privé, par le voisinage ou la famille et les jeux d'enfants en commun n'entraient pas non plus dans le domaine d'application de cette norme. L'art. 6, al. 1, de l'ordonnance 2 COVID-19 s'appliquait en revanche aux concerts, fêtes, fêtes d'entreprises ou fêtes de quartier.

Selon l'art. 1, les mesures de l'ordonnance 2 COVID-19 visaient à endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19) en Suisse, à protéger les personnes vulnérables ainsi qu'à assurer la capacité de la Suisse à endiguer l'épidémie (cf. également art. 2 et art. 7 de la loi sur les épidémies [LEp ; RS 818.101]). Lorsque les conditions sont remplies, les droits garantis par la constitution peuvent faire l'objet de restrictions moyennant le respect de certaines conditions (art. 36 Cst). En l'occurrence, les mesures de lutte contre la pandémie sont dictées par la nécessité de protéger la santé publique et la vie. Les restrictions évoquées étaient donc légitimes.

Réponse du Conseil fédéral.