22.4412 · Postulat · 2022-12-14
Département de justice et police
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Wortlaut
Le Conseil fédéral doit présenter dans un rapport comment les infractions relatives aux explosifs des articles 224 à 226 CP pourraient être adaptées à la réalité d'aujourd'hui, notamment à la pyrotechnie de loisir.
Begründung
Les dispositions pénales concernant les explosifs (art. 224 à 226 CP) datent de la loi sur les explosifs de 1894. Elles visaient à lutter contre le terrorisme (anarchiste à l'époque) (actuel art. 224 CP " emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs [...] "). Dans la loi sur les explosifs de 1924, une infraction supplémentaire pour emploi " sans dessein délictueux " (actuel art. 225 CP) a été définie à la demande d'associations professionnelles.
Un troisième cas de figure est apparu depuis, en plus du risque terroriste et du risque professionnel : le risque lié à la pyrotechnie de loisir. Ces infractions, liées par exemple à l'utilisation de simples pétards, sont aujourd'hui réprimées de manière disproportionnée, notamment en raison de l'interprétation très stricte (et fortement critiquée par la doctrine) que le Tribunal fédéral fait de l'article 224 CP (arrêt 6879/2019 du 5 août 2019). Selon cette dernière, les engins pyrotechniques sont considérés comme des explosifs (selon l'intention d'utilisation). Le dol éventuel, inhérent à presque toute utilisation non professionnelle, suffit donc à établir le dessein délictueux.
Conséquence : les activités de loisir avec des engins pyrotechniques légaux, certes parfois imprudentes, sont traitées de la même manière que les attentats terroristes. Elles peuvent donc entraîner des peines privatives de liberté d'au moins un an.
Il ne s'agit pas de minimiser les risques liés à la pyrotechnie de loisir, car, dans certains cas, leur utilisation présente effectivement le dessein délictueux que le législateur entend réprimer. Toutefois, conformément au principe de proportionnalité, il faudrait que l'utilisation de pétards ne soit pas traitée de la même manière que les attentats terroristes. De plus, il serait bon que la justice pénale fédérale n'ait plus à s'occuper de ce genre de cas.
Certaines étapes en vue d'une telle réforme ont déjà été réalisées ou sont en train de l'être. Ainsi, en ce qui concerne les infractions représentant un danger pour la collectivité, le Tribunal fédéral est récemment passé de la théorie individuelle à celle de la représentation (arrêt 6B_795/2021). En outre, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de présenter une réforme des bases relatives à la juridiction pénale fédérale (motions 21.3970 et 21.3972). Le coeur du problème décrit ci-dessus n'est toutefois pas encore résolu, d'où le présent postulat.
Dans ce contexte, on pourrait notamment mieux définir les notions d'explosif ou de dessein délictueux aux art. 224 ss CP, ou encore créer une disposition spécifique pour les petites infractions liées à la pyrotechnie de loisir.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Il est vrai que les infractions impliquant des explosifs (art. 224 à 226 du code pénal [CP ; RS 311.0]) se fondent sur la loi sur les explosifs de 1894, qui visait essentiellement à combattre les menées anarchistes. Il y avait à l'époque un lien étroit entre l'emploi d'explosifs et les activités antiétatiques, que l'on qualifierait vraisemblablement aujourd'hui de terroristes. Or ce lien avec la loi de 1894 apparaît aujourd'hui uniquement dans le fait que ces infractions relèvent de la juridiction fédérale (art. 23, al. 1, let. d, du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]), mais pas dans le libellé des infractions.
Aucune distinction n'est opérée entre une mise en danger au moyen d'explosifs à des fins terroristes et une telle mise en danger dans le cadre d'une activité professionnelle ou de loisir. Selon le texte de la loi, le seul élément déterminant est le fait que la mise en danger soit intentionnelle et commise avec un dessein délictueux, auquel cas l'art. 224 CP s'applique, avec une peine privative de liberté minimale d'un an, ou alors qu'elle soit intentionnelle mais sans dessein délictueux ou encore commise par négligence, auquel cas l'art. 225 CP s'applique, lequel ne prévoit pas de peine minimale.
Cette distinction est judicieuse. Elle l'est en particulier bien plus qu'une distinction fondée sur une motivation terroriste, un usage professionnel ou un usage de loisir, tel que le demande l'auteur du postulat. On peut opposer à une telle distinction le fait qu'en règle générale, d'autres dispositions sont également applicables en cas d'usage d'explosifs à des fins terroristes. Il semble par ailleurs peu important que la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui ou encore de la propriété d'autrui soit liée à un usage professionnel ou de loisir. Seul le dessein peut et doit être décisif. Ou, autrement dit, il serait incompréhensible qu'une personne qui emploie des explosifs dans un dessein délictueux pendant ses loisirs soit moins lourdement punie qu'une personne qui en emploie dans le même dessein dans le cadre de son activité professionnelle. La subdivision en trois éléments suggérée dans le postulat ne fonctionnerait pas.
De l'avis du Conseil fédéral, seules deux questions peuvent faire débat. Premièrement, toutes les infractions impliquant des explosifs doivent-elles être soumises à la juridiction fédérale ? Deuxièmement, le Tribunal fédéral fait-il une interprétation téléologique appropriée de la notion de " dessein délictueux " ? Le Conseil fédéral étudie déjà la première question dans le cadre du postulat 19.3570 Jositsch " Contrôle de la structure, de l'organisation, de la compétence et de la surveillance du Ministère public de la Confédération " ; aucun examen supplémentaire n'est requis. La deuxième question concerne la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le dol éventuel suffit à remplir la condition du dessein délictueux. Cette position est amplement critiquée dans la doctrine. Il faut noter toutefois que le Tribunal fédéral s'est prononcé en ce sens il y a 45 ans, et ce plutôt en marge. Il est permis de douter qu'il maintiendrait cette interprétation large de la notion de dessein délictueux à l'heure actuelle. Là aussi, le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu d'agir sur le plan législatif ni de procéder à un quelconque examen.
Le Conseil fédéral est en outre d'avis que l'usage professionnel ou privé d'explosifs joue un rôle aussi bien dans la loi fédérale sur les explosifs (RS 941.41) que dans la loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (RS 941.42) et qu'il doit en être ainsi, mais que l'usage en question n'a pas à figurer parmi les éléments constitutifs des art. 224 ss CP.
La récolte de signatures est en cours pour l'initiative populaire fédérale " Pour une limitation des feux d'artifice ". Elle prévoit d'interdire l'essentiel de la vente et de l'utilisation de pièces d'artifice qui causent du bruit. Au vu de cette initiative, il n'est pas opportun, justement maintenant, d'envisager des allègements dans le code pénal pour les infractions commises au moyen d'engins pyrotechniques de loisir.
Indiquons enfin que les art. 224 ss CP ont été modifiés dans le cadre du projet de loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines (FF 2021 2997). Le Parlement n'a pas, néanmoins, cru utile d'adapter ces articles dans le sens du postulat.
Le Conseil fédéral ne perçoit de ce fait aucune nécessité de procéder à un examen plus poussé et encore moins à une modification des bases légales en vigueur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.