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23.1060 · Question · 2023-12-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les transports publics ne seront pas adaptés aux besoins des personnes handicapées, malgré le délai initialement fixé dans la LHand. La révision partielle de la LHand ne prévoit plus de mesures allant dans ce sens. Le Conseil fédéral prévoit-il un monitorage régulier et public des arrêts de transports publics (route et rail) pour déterminer dans quels cantons et communes les arrêts ne seront pas encore adaptés aux besoins des personnes handicapées après le 1er janvier 2024, en violation des prescriptions de la LHand ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son rapport donnant suite au postulat 20.3874 Reynard du 19 juin 2020 Accessibilité des transports publics pour les personnes en situation de handicap, le Conseil fédéral a constaté qu’à la fin de l’année 2023, il subsistait des lacunes dans la mise en œuvre de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand ; RS 151.3), notamment au niveau des gares et des arrêts de bus. L’avant-projet de révision partielle de la LHand, actuellement en consultation externe jusqu’au printemps 2024, ne prévoit pas de prolonger le délai d’adaptation.Il ressort de la LHand que les entreprises de transports publics concessionnaires doivent proposer des mesures transitoires si les transformations n’ont pas été réalisées fin 2023. Ces mesures de transition doivent être proposées sous forme d’assistance par le personnel à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à la mise en service de l’arrêt adapté. Lorsque cela n’est pas possible, des services de navette doivent être mis en place. L’Office fédéral des transports accompagne les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire dans le cadre d’un programme lancé en 2017 afin que la mise en œuvre soit la plus rapide possible dans les gares restantes. Il en rend compte dans le rapport sur l’avancement de la mise en œuvre de la LHand. Pour les arrêts de bus, la responsabilité de la planification, du financement, de la mise en œuvre et de l’approbation incombe aux cantons et aux communes.