23.3005 · Motion · 2023-01-24
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 18 de la loi fédérale sur le matériel de guerre et de présenter un message au Parlement en ce sens :
Art. 18 Déclaration de non-réexportation ; exceptions
1 ...
2 ...
3 (nouveau) Sur demande d'un gouvernement étranger, le Conseil fédéral peut abroger la déclaration de non-réexportation, si la non-réexportation demandée se rapporte à une situation que le Conseil de sécurité des Nations Unies a déclarée, dans une résolution, contraire à l'interdiction du recours à la force prévue par le droit international et si aucun intérêt prépondérant de politique extérieure de la Suisse ne s'y oppose.
4 (nouveau) Si aucune décision n'est prise par le Conseil de sécurité des Nations unies en raison d'un veto, l'Assemblée générale des Nations Unies doit avoir constaté, avec une majorité de deux tiers, une violation de l'interdiction internationale du recours à la force au sens de l'art. 2, al. 4, de la Charte des Nations Unies, avant la mise en oeuvre de l'art. 18, al. 3.
Une minorité de la commission (Addor, Andrey, de Quattro, Fivaz, Guggisberg, Heimgartner, Hurter Thomas, Schlatter, Tuena, Walliser, Zuberbühler) propose de rejeter la motion.
Begründung
La guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine a montré qu'il y avait lieu de préciser la déclaration de non-réexportation selon l'art. 18 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG). Il y a notamment lieu de créer une dérogation lorsqu'il y a violation de l'interdiction du recours à la force visée à l'art. 2, al. 4 de la Charte des Nations Unies. La possibilité de lever la déclaration de non-réexportatoin devrait être introduite dans la LFMG pour le cas où des gouvernements souhaiteraient fournir une assistance à un État qui a été attaqué dans son intégrité territoriale.
La Suisse reconnaît que chaque État doit respecter l'intégrité territoriale des autres États ainsi que l'interdiction du recours à la force conformément à l'art. 2, al. 4, de la Charte des Nations Unies et a besoin que ces principes soient respectés La Russie a récemment attaqué l'Ukraine dans son intégrité territoriale en recourant à la force militaire, ce qui est incompatible avec la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pour mission de constater de telles violations du droit international. Les mesures adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies sont aussi contraignantes pour la Suisse. La possibilité précitée doit être inscrite à l'art. 18. Elle doit être présentée comme une exception, fondée sur le droit international, qui peut être envisagée dans certains cas afin de lever l'interdiction de réexportation. Toutefois, dans le cas concret de l'invasion de l'Ukraine, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne peut pas constater de violation de l'interdiction de recourir à la force, en raison du veto opposé par la Russie. C'est pourquoi il serait également opportun d'introduire dans la LFMG une disposition couvrant le cas dans lequel le Conseil de sécurité des Nations Unies ne peut pas rendre de décision en raison d'un veto opposé par l'un de ses membres.
Si le Conseil fédéral refuse de modifier la LFMG pour d'autres motifs, il serait envisageable de proposer à l'Assemblée fédérale une ordonnance de l'Assemblée fédérale de teneur similaire afin de clarifier la situation dans un cas d'autodéfense tel que celui de l'Ukraine.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Jusqu'à présent, le Conseil fédéral à répondu aux demandes de réexportation de matériel de guerre provenant de Suisse vers l'Ukraine formulées par des États européens en se fondant sur le droit de la neutralité tel qu'il ressort de la 5e Convention de La Haye de 1907 (RS 0.515.21) et de l'art. 22a, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51).
Le droit de la neutralité ne règle pas de manière explicite la question de la réexportation. Il prévoit uniquement que le matériel de guerre ne peut pas être livré à des États tiers dans l'intention de le réexporter à une partie belligérante. Si, en vertu d'une déclaration de non-réexportation, un État est tenu de demander à la Suisse l'autorisation de réexporter du matériel de guerre provenant de Suisse, l'égalité de traitement découlant du droit de la neutralité s'applique et, en fin de compte, c'est à la Suisse qu'il appartient de décider si ce matériel de guerre peut être livré à une partie belligérante. Dans un tel cas, il y a un lien entre réexportation et neutralité. Si le Conseil fédéral approuvait la réexportation de matériel de guerre vers l'Ukraine, il devrait aussi approuver des demandes de livraisons de matériel de guerre à la Russie.
Les pays qui acquièrent du matériel de guerre provenant de Suisse doivent remettre une déclaration de non-réexportation qui les engage à ne pas livrer ce matériel à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de la Suisse. Le but est d'empêcher que du matériel de guerre provenant de Suisse ne parvienne dans un pays vers lequel une exportation ne pourrait pas être autorisée du fait de la législation sur le matériel de guerre. Par conséquent, la déclaration de non-réexportation poursuit le même objectif que la disposition de l'art. 22a, al. 2, let a, LFMG, par laquelle le législateur veut éviter que du matériel de guerre provenant de Suisse ne soit exporté ou n'apparaisse dans des régions en conflit. Pour cette raison, le Conseil fédéral a appliqué les mêmes critères que pour une exportation de matériel de guerre à partir de la Suisse pour évaluer les demandes d'autorisation de réexportation. Étant donné que l'exportation de matériel de guerre depuis la Suisse vers l'Ukraine ne pourrait être autorisée en vertu de l'art. 22a, al. 2, let. a, LFMG, le Conseil fédéral a répondu par la négative aux demandes d'autorisation de réexportation de matériel de guerre à l'Ukraine.
Les compléments à l'art. 18 LFMG proposés par la motion resteraient sans effet :
1. L'al. 3 instituerait une exception qui existe déjà aujourd'hui dans une forme comparable. Les mesures militaires que le Conseil de sécurité des Nations Unies pourrait ordonner ou autoriser au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies seraient contraignantes en vertu du droit international, et le droit de la neutralité ne s'appliquerait pas. Si une résolution dans ce sens était passée, le Conseil fédéral pourrait aujourd'hui déjà autoriser la réexportation de matériel de guerre à certaines parties belligérantes, conformément à l'art. 22a, al. 4, LFMG. Or aucune résolution de ce genre n'a été adoptée en lien avec le conflit en Ukraine.
2. Concernant l'al. 4, le fait que les décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies ne sont pas contraignantes en vertu du droit international, et cela indépendamment du quorum, pose problème. De telles décisions ne modifient en rien l'application du droit de la neutralité. Si la Suisse décidait de manière unilatérale d'adopter une disposition telle que celle proposée à l'al. 4, elle violerait l'égalité de traitement et, par conséquent, les devoirs découlant du droit de la neutralité.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.