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23.3404 · Interpellation · 2023-03-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Actuellement, PostFinance demande à tous ses clients privés de transmettre des données personnelles notamment sur leur salaire, leur profession et leur employeur. PostFinance justifie cette démarche par les exigences légales de la loi sur le blanchiment d'argent et de la loi sur les services financiers. Dans ce contexte, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. PostFinance est-elle tenue par des dispositions légales ou par des instructions obligatoires de la FINMA de collecter ces données auprès de tous ses clients ?

2. Les prestataires de services financiers qui ne le font pas enfreignent-ils les dispositions légales ?

3. À quelles fins PostFinance peut-elle utiliser les données collectées ?

4. PostFinance est-elle autorisée à mettre fin à la relation client si un client ne fournit pas les données demandées ou les fournit de manière incomplète ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. PostFinance doit, comme tous les établissements financiers, respecter les obligations de diligence prévues par la législation sur le blanchiment d'argent, notamment l'obligation d'identifier le type et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant (voir art. 6, al. 1, de la loi sur le blanchiment d'argent LBA ; RS 955.0). Avec la fourniture du service universel dans le trafic des paiements, PostFinance est exposée à des risques particuliers, ce qui se répercute sur l'étendue des données de base à collecter lors de l'ouverture d'un compte. Selon ses propres informations, elle collecte déjà depuis de nombreuses années des données sur la profession, l'employeur et le revenu annuel brut lors de l'ouverture de relations de compte.

Avec la révision de la loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la Suisse tient compte des recommandations du Groupe d'action financière en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'art. 7, LBA prévoit désormais que l'intermédiaire financier vérifie périodiquement si les documents nécessaires obtenus dans le cadre des obligations de diligence concernant l'établissement du profil du client sont toujours d'actualité. Compte tenu de l'obligation de mettre à jour périodiquement les données clients, ces informations sont désormais également demandées à des clients de longue date si elles ne l'avaient pas été à l'ouverture du compte. Selon PostFinance, cette exigence a suscité doute et incompréhension, raison pour laquelle elle demande désormais les informations supplémentaires de manière optionnelle. Les clients qui ne souhaitent pas divulguer ces données peuvent renvoyer le formulaire sans ces informations.

3. En vertu du principe de finalité, les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (art. 4, al. 3, de la loi sur la protection des données LPD ; RS 235.1). Selon PostFinance, toutes les informations concernant le respect des obligations de diligence liées au marché financier, demandées dans le cadre de l'actualisation des données clients sont utilisées et saisies exclusivement à des fins internes. Elles ne sont pas utilisées à des fins de marketing et ne sont pas transmises à des tiers. PostFinance assure qu'elle respecte les obligations légales de confidentialité ainsi que la LPD.

4. Conformément à la législation postale, PostFinance est tenue de fournir le service universel en matière de trafic des paiements, lequel comprend, entre autres, l'obligation d'ouvrir et de gérer des comptes de trafic des paiements. Le droit à disposer d'un tel compte n'est toutefois pas illimité. En vertu de l'ordonnance sur la poste (OPO ; RS 783.01), PostFinance peut notamment refuser ou résilier une relation d'affaires si la fourniture du service est en contradiction avec des dispositions nationales ou internationales des législations sur les marchés financiers, sur le blanchiment d'argent ou sur les embargos ou si le respect de cette législation entraîne des charges disproportionnellement élevées pour la Poste (art. 45, al. 1, let. a, OPO). Comme la relation entre PostFinance et sa clientèle relève du droit civil, il appartiendrait aux tribunaux civils de vérifier au cas par cas si le refus ou la résiliation d'une relation de compte est compatible avec le mandat de service universel.

Réponse du Conseil fédéral.