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23.3563 · Motion · 2023-05-04

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer à l'Assemblée fédérale une révision législative régulant sur le plan civil, pénal et administratif l'utilisation des deep fakes dans l'espace public.

Begründung

Le recours a l'intelligence artificielle façonne désormais le quotidien, dans de nombreux domaines de la vie privée et professionnelle. L'une des applications de l'intelligence artificielle soulève toutefois des questions spécifiques dans l'espace public : la création de deep fakes, du nom de ces manipulations de la voix et de l'image qui permettent de créer des faux contenus, de modifier l'apparence ou la voix de personnes. Si certains types de deepfakes paraissent inoffensives (utilisation dans un cadre récréatif, softwares privés, etc.), d'autres posent des graves problèmes en termes d'atteinte aux droits à l'image et de la personnalité et mettent en péril la liberté de la presse et d'expression. Cette application de l'intelligence artificielle s'est par exemple fait connaître dans le domaine pornographique : un robot intitulé deepnude a fait scandale lorsqu'il s'est avéré qu'il avait permis de produire une image dénudée de plus de 100'000 femmes sans leur consentement ; des deepfakes ont également permis de monter des arnaques et escroqueries de grande ampleur, par exemple en imitant de façon artificielle la voix de supérieurs hiérarchiques afin de donner de fausses instructions aux employés d'une entreprise concernant des transferts d'argent. Récemment, le magazine allemand " Die Aktuelle " a publié une fausse interview du pilote allemand de formule 1 Michael Schumacher accidenté, fabriqué à l'aide de l'intelligence artificielle.

Les bases légales existantes sont aujourd'hui insuffisantes. Une réglementation spécifique des deep fakes est nécessaire, moins complexe à construire qu'une réglementation complète sur l'intelligence artificielle.

Au plan administratif, il conviendrait de définir la notion de deep fake et de poser un cadre légal distinguant les utilisations admissibles de celles qui ne le sont pas. Dans le respect de la liberté d'expression, il conviendrait également de prévoir quelques instruments de régulation, comme par exemple l'obligation de signaler tout contenu deepfake.

Au plan civil, il faut réglementer la question de la responsabilité civile dans le cas de l'utilisation et de diffusion illicites de deep fakes.

Au plan pénal, il semble indispensable de créer une ou plusieurs nouvelle(s) infraction(s) spécifique(s) pour la créat diffusion de deepfakes pouvant par exemple causer une atteinte à la personnalité ou à la réputation.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Au niveau international, il n'existe pas de réglementation spécifique aux deepfakes, à quelques exceptions près (p. ex. dans certains Etats américains et en Chine). Dans l'Union européenne, seul le projet actuel de règlement établissant des règles harmonisées en matière d'intelligence artificielle (IA) fait explicitement référence aux systèmes de création de deepfakes. Ceux-ci sont considérés par la Commission européenne comme systèmes à "faible risque". Selon le projet d'ordonnance, les deepfakes doivent en principe être divulgués. Le projet de règlement établissant des règles harmonisées en matière d'intelligence artificielle est encore en cours de négociation au sein de l'UE. Plusieurs autres bases juridiques existantes de l'UE peuvent s'appliquer aux deepfakes, mais ne les visent toutefois pas explicitement. En outre, la Commission européenne s'efforce de compléter le code de conduite volontaire contre la désinformation par des passages sur les deepfakes générés au moyen de l'IA.

Il ne semble actuellement pas opportun pour la Suisse d'édicter une réglementation spécifique concernant uniquement les deepfakes. Toutefois, il faut s'attendre à ce qu'une réglementation portant sur l'aspect général de l'intelligence artificielle soit nécessaire à l'avenir. Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution du droit à ce sujet, notamment dans l'Union européenne.

Le 5 avril 2023, le Conseil fédéral a en outre chargé le DETEC de préparer, d'ici fin mars 2024, un projet de consultation sur la réglementation des plateformes de communication. Il sera notamment question d’une obligation pour celles-ci de mettre en place une procédure de notification et d’action ("notice and action"). Cette procédure doit permettre aux utilisateurs de signaler facilement des contenus potentiellement illégaux, ensuite de quoi les plateformes de communication devraient vérifier les notifications reçues et, le cas échéant, supprimer les contenus. Cette procédure vaudrait aussi pour les contenus illégaux créés à l’aide de deepfakes.

Du point de vue du droit pénal, le Conseil fédéral estime que l'utilisation de deepfakes ne révèle aucune lacune juridique. Les dispositions du code pénal suisse sont en principe neutres sur le plan technologique et restent applicables, quelle que soit la méthode utilisée par l'auteur. Si l'auteur se sert par exemple de la technologie deepfake pour commettre un délit contre l'honneur ou la vie privée, les éléments constitutifs correspondants (art. 173 ss CP; notamment la nouvelle disposition contre l'usurpation d'identité, art. 179decies CP, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2023) sont applicables. Si, en recourant à des deepfakes, l'auteur fait preuve d'une intention plus large, par exemple l'obtention d'un avantage patrimonial au moyen de la tromperie, les infractions correspondantes du domaine du droit pénal patrimonial s’appliquent. La mention de certaines technologies n'apporterait aucune valeur ajoutée et remettrait en question l'exhaustivité du droit pénal concernant d'autres développements technologiques.

En droit civil aussi, quelle que soit l'approche technologique, c'est notamment la réglementation sur les atteintes à la personnalité (en particulier le droit à l'image et à la voix, le droit au respect de l'intimité et de la vie privée, le droit à l'honneur) qui s'applique et, par conséquent, les voies de recours correspondantes (notamment la suppression, l'omission). Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité pour actes illicites, qui est également conçue de manière technologiquement neutre et qui s'applique aussi en cas de violation du droit par l'utilisation de deepfakes, si les conditions de responsabilité sont remplies.

Finalement, il convient aussi de mentionner le principe d’exactitude des données prévu à l’art. 6, al. 5, de la nouvelle Loi sur la protection des données (nLPD; RS 235.1), prévoyant notamment que celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont exactes.