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23.3624 · Motion · 2023-06-07

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures de nature contraignantes concernant les conditions d'utilisation d'herbicides, en particulier l'interdiction de pulvérisation sur des cultures/plantes en fleurs et l'affichage obligatoire et bien visible de ces restrictions sur les emballages de ces produits. Le Conseil fédéral prévoit des sanctions en cas d'infraction de la part des producteur-trice-s et utilisateur-trice-s et des mesures compensatoires pour les pertes causées aux apiculteur-trice-s lorsque le produit alimentaire (par exemple le miel) doit être retiré de la vente.

Begründung

Les herbicides, notamment le glyphosate, utilisés dans l’agriculture, la viticulture, l’arboriculture ou à titre privé, directement sur les plantes en fleurs posent de nombreux problèmes, en particulier pour les abeilles et autres pollinisateurs qui se nourrissent du nectar et du pollen de ces fleurs. Les dommages associés à cette pratique conduisent à l’affaiblissement des insectes et à la contamination du miel.

Comme les cas documentés en Suisse le montrent, les herbicides peuvent ainsi se retrouver dans le miel destiné à la consommation humaine. Ainsi en réponse au postulat 15.4084 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a publié un rapport qui démontrait que 15 miels sur 16 présentaient de très faibles résidus de glyphosate. Toutefois, plusieurs cas de contamination excédant les normes de 0,5 mg de glyphosate par kg en production conventionnelle et 0,3 mg/kg en production Bio-Suisse, Bio Bourgeon ou Demeter ont été récemment constatés par les apiculteurs à la suite de la pulvérisation de glyphosate sur des prairies de pissenlit en fleurs. Ces miels ont donc dû être détruits ou déclassifiés du label correspondant.

Pour rappel, le glyphosate a été classé comme cancérigène probable par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) en 2017, seule instance indépendante à s'être prononcée sur ce produit. Sous la pression du lobby agricole et de l'industrie chimique, les instances européennes refusent encore de le considérer comme tel.

Interpellée, en 2021 par apisuisse (association faîtière des sociétés d'apiculture de Suisse), la direction de l'Office de l'agriculture (OFAG) relève que la pulvérisation d'herbicides sur des prairies en fleurs en présence de pollinisateurs est exclue des bonnes pratiques en agriculture et ne présente, de plus, aucun intérêt agronomique. A ce jour, aucun contrôle de ces bonnes pratiques n’est effectué. De plus les démarches promises par l’OFAG afin de faire figurer des recommandations en ce sens sur les emballages des produits concernés sont restées lettre morte.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161) garantit que ces produits se prêtent suffisamment à l’usage prévu et qu’utilisés conformément aux prescriptions ils n’ont pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain et des animaux ni sur l’environnement (art. 1, al. 1, OPPh). Les risques pour l’homme, l’animal et l’environnement sont évalués dans le cadre de la procédure d’homologation du produit phytosanitaire. Si nécessaire, le service d’homologation fixe des conditions et des restrictions d’utilisation ainsi que des limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires, y compris le miel. Les premières garantissent notamment l’absence de risques inacceptables pour les abeilles et autres pollinisateurs. Il existe, par exemple, des conditions et des restrictions d’utilisation concernant la quantité de produit phytosanitaire à appliquer, le calendrier et la fréquence des applications (p. ex. « Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison. / Ne pas utiliser en présence d’abeilles. »)

Les conditions et restrictions d’utilisation doivent figurer sur l’étiquette du produit phytosanitaire (art. 55, al. 3, 56, al. 1, et annexe 11, ch. 12, OPPh) et être respectées lors de l’utilisation dudit produit (art. 61 OPPh). En outre, la pulvérisation d’herbicides sur les cultures en fleurs n’est pas conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires. Pour protéger les abeilles, il n’est pas nécessaire d’interdire de manière générale l’utilisation d’herbicides sur les fleurs, ni d’adapter les étiquettes. Quiconque utilise des produits phytosanitaires de manière non conforme aux prescriptions et aux restrictions d’utilisation ou sans observer les bonnes pratiques phytosanitaires est punissable (art. 173, al. 1, let. i, de la loi sur l’agriculture [LAgr ; RS 910.1] et art. 60, al. 1, let. d et e, de la loi sur la protection de l’environnement [LPE ; RS 814.01]). Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer d’autres restrictions pour protéger les consommateurs, les abeilles et les autres pollinisateurs ; il n’y a donc pas non plus lieu de prévoir des dispositions pénales supplémentaires.

La responsabilité de la Confédération concernant les dommages est régie par la loi sur la responsabilité (LRCF ; RS 170.32). On peut demander devant une juridiction civile que l’utilisateur du produit phytosanitaire répare le dommage. Le Conseil fédéral s’oppose au durcissement de la réglementation d’indemnisation pour les pertes liées à l’utilisation de produits phytosanitaires, en particulier lorsque le produit a été utilisé de manière correcte.