Lexipedia

23.3795 · Interpellation · 2023-06-15

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

1. Dans les médias, les médecins urgentistes mettent en garde contre le manque de préparation du système de santé suisse en cas de catastrophe. Ont-ils raison ? Quelle est l'ampleur des dommages que notre système de santé est capable de gérer et à quels scénarios est-il préparé ? Y a-t-il un écart entre les prestations de réserves théoriques et réelles ? Qui définit et finance l'étendue théorique des prestations ? Qui assure la formation et les exercices ?

2. Le Service sanitaire coordonné (SSC) n'a-t-il pas suffisamment joué son rôle ? Dans son rapport explicatif du 25 janvier 2023, le Conseil fédéral écrit : " Le SSC doit être transféré du Groupement Défense à l'OFPP et réorienté dans le cadre du système coordonné de protection de la population. " Pourquoi ne précise-t-il pas qu'il a déjà subordonné le SSC à l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) le 23 septembre 2022 avec effet au 1er janvier 2023 dans le cadre de la modification de l'ordonnance sur le service sanitaire coordonné (OSSC ; RS 501.31) ? Est-ce vraiment agir dans le bon ordre que de commencer par subordonner le SSC à l'OFFP avant de clarifier les questions légales et les axes prévus pour la réorientation ?

3. En quoi consiste la réorientation ? Quelles sont les parties prenantes ? Qui prend les décisions et quand ?

4. L'OSSC décrit très sommairement les tâches, les compétences et les responsabilités du SSC. Malgré la réorientation annoncée, les tâches décrites aux art. 1 et 4 OSSC sont restées les mêmes. Sous quelle forme juridique se fait la réorientation du SSC ? Des lois fédérales et cantonales seront-elles modifiées ? Lesquelles ?

5. L'OSSC a été édictée en vertu de l'art. 6, al. 1, de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi). Le mandat de coordination inscrit dans cette disposition concerne toutefois uniquement les " organisations partenaires " de l'OFPP visées à l'art. 3, al. 2, de la loi et les " autres autorités et services chargés de la politique de sécurité ". Où est-il inscrit dans la législation que le secteur de la santé est une autorité ou un service chargé de la politique de sécurité ?

6. De quels pouvoirs dispose le SSC dans sa mission de coordination ? Lors d'un sinistre de grande ampleur, est-il possible d'assurer une coordination efficace sans pouvoir décisionnel et sans connaissance approfondie du système de santé ? Quelles sont les compétences du SSC et quelle sont celles, réservées aux termes de l'art. 1, al 2, OSSC, de ses différents partenaires ?

7. Qui sont précisément les partenaires du SSC ? Qui clarifie leurs tâches, leurs compétences et leurs responsabilités et sous quelle forme ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral ne peut pas répondre à cette question, car les cantons sont responsables en matière de santé publique. Cela recouvre le financement de l’étendue théorique des prestations ainsi que la garantie des formations et des exercices.

2./4. Le Service sanitaire coordonné (SSC) a pour mission d’assurer au mieux la santé publique en cas de catastrophe et de situation d’urgence grâce à des moyens mis en œuvre de manière coordonnée. Il coordonne les moyens de la protection de la population, d’organisations privées, d’autres cantons et de l’armée. Il s’agit donc d’une tâche commune. Les tâches critiques du SSC en matière d’intervention sont assurées 24 heures sur 24.

La nécessité d’une réorientation du SSC a résulté de l’état des lieux concernant les besoins futurs. Celui-ci est décrit dans le rapport du Réseau national de sécurité (RNS) intitulé « Zukünftiger Bedarf im Bereich des Koordinierten Sanitätsdiensts », disponible uniquement en allemand. Sur cette base, la première étape a été l’intégration du SSC dans l’OFPP début 2023 et, en conséquence, une révision de l’ordonnance sur le Service sanitaire coordonné (OSSC, RS 501.31).

Dans le cadre de la réorientation, les recommandations du rapport du RNS seront vérifiées et, le cas échéant, concrétisées et mises en œuvre. Les partenaires du SSC seront associés à ces travaux. L’OSSC sera précisée sur la base des résultats de ces travaux. En outre, une base légale explicite au niveau de la loi doit être créée dans le cadre de la révision actuelle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1, LPPCi). Les éventuels besoins d’adaptation des lois cantonales doivent être évalués par les cantons.

3. La réorientation du SSC s’effectue sur la base du rapport du RNS. L’instance d’accompagnement décrite dans le rapport du RNS et composée des partenaires du SSC suivra étroitement les travaux. Les travaux préparatoires seront effectués au sein d’un petit groupe composé de représentants des hôpitaux et du secteur de la santé (CDS, AMCS, APC et H+).
La nomination du nouveau mandataire du SSC en juillet 2023 a donné le signal de départ des travaux. Les points centraux de la nouvelle orientation seront probablement définis d’ici fin 2023. Une révision complète de l’OSSC sera ensuite soumise au Conseil fédéral.

5. Le secteur de la santé, y compris le service de sauvetage sanitaire pour la prise en charge médicale de la population, est une organisation partenaire de la protection de la population au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LPPCi. Dans le cadre de la révision en cours de la LPPCi, il est désormais prévu de créer une base légale explicite pour le SSC. Le projet correspondant et le message seront vraisemblablement soumis au Parlement au premier trimestre 2024.

6. Selon l’OSSC, le SSC est responsable de la coordination des moyens à l’échelon approprié en cas de situation d’urgence. A cet effet, il est soutenu par différents comités de spécialistes et d’experts. La coordination s’effectue sur la base d’analyses de risques, de concepts et par le biais de la formation et du perfectionnement. L’OFPP dispose en outre d’une vue d’ensemble des ressources disponibles pour toutes les situations et peut gérer efficacement l’utilisation des moyens. En revanche, il peut seulement proposer des mesures. La compétence pour la mise en œuvre de mesures appartient aux cantons, même en cas d’événement.

7. Les partenaires du SSC sont des organes civils et militaires chargés de la planification, de la préparation et de la mise en œuvre de mesures sanitaires. Selon le rapport du RNS, la Confédération doit tenir compte, lors de la réorientation, de l’instance d’accompagnement composée de 15 représentants mentionnés dans le rapport. Dans le cadre de cette réorientation, les différents partenaires du SSC, leurs tâches et leurs responsabilités seront examinés et redéfinis à la lumière du rapport du RNS.