23.4151 · Motion · 2023-09-28
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer des bases légales rendant impossibles l’aliénation et la constitution de servitudes portant sur les sources d’eau, souterraines ou non, à des personnes physiques ou morales étrangères.
Begründung
Aux termes de l’art. 704 CC, les sources d’eau sont toujours liées aux fonds :
Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n’en peut être acquise qu’avec celle du sol où elles jaillissent.
Le droit à des sources jaillissant sur fonds d’autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.
Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.
La propriété d’une source peut ainsi être transférée en même temps que la propriété du terrain dans lequel elle se situe. La loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger complique certes l’acquisition d’immeubles, mais ne l’interdit pas systématiquement. La présente motion n’appelle aucune modification de ce régime, excepté lorsque le fonds acquis comprend une source. Dans ce cas, l’aliénation à une personne à l’étranger ne doit plus être autorisée, au moins pour la parcelle où se situe la source.
Les droits de source, notamment pour l’utilisation de l’eau, admettent le transfert à autrui de servitudes à long terme, sans que la propriété du fonds ait été transférée. La constitution de telles servitudes, particulièrement lorsque leur durée s’étend sur le long terme, est comparable à un transfert de propriété. Aussi faut-il prévoir des dispositions qui empêchent que les sources ne tombent en mains étrangères par ces moyens détournés.
L’utilisation de l’eau souterraine ou de celle des lacs requiert une concession. Décider à qui cette concession est accordée relève donc de la responsabilité des pouvoirs publics. Le Conseil Fédéral vérifiera là aussi si des dispositions sont nécessaires pour s’assurer que ces eaux restent suisses.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
En Suisse, les cantons sont souverains en ce qui concerne l’utilisation des ressources en eau (art. 76, al. 4, de la Constitution [RS 101]). Chaque canton a en principe la responsabilité des eaux superficielles, soit des lacs et des cours d’eau, si bien que ces eaux sont publiques. De même, les grands écoulements et bassins souterrains, qui constituent la richesse en eau et les réserves d’eau potable de régions entières, relèvent aussi de la souveraineté cantonale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les sources qui jaillissent sur une propriété privée et qui forment dès le début un cours d’eau ne sont pas des sources privées au sens de l’art. 704, al. 1, du code civil (RS 210), mais constituent des eaux publiques (ATF 97 II 333 consid. 1 p. 337, confirmé par l’ATF 106 II 311 consid. 2a p. 314). La propriété privée ne peut pas être invoquée pour une source de ce type si la collectivité publique souveraine la déclare publique. Le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire d’interdire au niveau fédéral l’aliénation et la constitution de servitudes portant sur les sources d’eau et sur les eaux souterraines à des personnes étrangères. Les collectivités publiques compétentes ont déjà la possibilité d’empêcher la vente à tout un chacun, et pas seulement à des personnes étrangères, de droits à des sources et à des eaux souterraines qui revêtent une importance pour l’approvisionnement de la collectivité. De plus, il n’y a pas lieu concrètement d’intervenir pour assurer une utilisation économe des ressources en eau. Une planification régionale de l’approvisionnement existe déjà ou est en préparation dans une majorité de cantons. Le Conseil fédéral estime que les cantons et les communes assurent efficacement l’approvisionnement et que la population suisse dispose d’une quantité d’eau suffisante.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.