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24.3067 · Motion · 2024-02-29

Département de l'intérieur

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour permettre le retrait partiel des fonds de prévoyance personnels (libre passage et pilier 3a), comme c'est le cas pour la promotion de l'accession à la propriété du logement. Comme pour le retrait partiel de capital de la prévoyance professionnelle, il faut prévoir un nombre maximal de retraits et un montant minimal par retrait.

Begründung

La société devient plus individualiste et le système de prévoyance a lui aussi quelque peu évolué. L'âge de la retraite est désormais flexible et les futurs retraités commencent de plus en plus souvent par réduire leur taux d'occupation avant d'arrêter complètement de travailler. Cette évolution entraîne également une augmentation des prestations de libre passage.

Pour obtenir une rente plus conséquente, les futurs retraités repoussent leur départ à la retraite. Une différence subsiste toutefois avec le revenu qu'ils avaient lorsqu'ils travaillaient à plein temps. Pour combler cet écart, il leur est possible de « puiser » dans leur prévoyance privée liée (pilier 3a) ou, le cas échéant, dans une prestation de libre passage. Or, il n'est actuellement possible de retirer un avoir que dans sa totalité.

Certes, il est possible d'avoir plusieurs comptes du pilier 3a, mais la prestation de libre passage ne peut être répartie par la caisse de pension que de manière extrêmement limitée (art. 12, al. 1, OLP). Un partage ultérieur des avoirs de prévoyance n'est pas autorisé. Celui qui ne connaît pas cette possibilité ou qui n'en fait pas usage se trouve confronté à la décision de retirer en une seule fois la totalité de son avoir.

Le Conseil fédéral doit faire en sorte qu'il soit également possible de retirer seulement une partie des fonds de prévoyance. Cette mesure permettrait aux futurs retraités de placer leur épargne de prévoyance dans un compte unique avec une seule police afin de pouvoir, le moment venu, percevoir leurs avoirs de manière échelonnée. Elle permettrait également de réduire les frais, la complexité et la charge administrative qu'engendre la gestion de plusieurs comptes.

Le problème est encore plus important en ce qui concerne les prestations de libre passage. Selon l'art. 12, al. 1, OLP, la prestation de libre passage ne peut être répartie qu'une seule fois par la caisse de pension. Dans ce cas, la loi empêche le partage. Pratiquement aucun client ne fait usage de cette possibilité. Un partage ultérieur n'est pas autorisé.

Le retrait partiel doit également être rendu possible pour permettre aux personnes concernées de démarrer une activité indépendante.

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

Sous l’angle du droit de la prévoyance, le Conseil fédéral estime qu’il est judicieux d’introduire la possibilité d’un retrait partiel du pilier 3a ou de l’avoir de libre passage, en particulier pour les personnes qui exercent une activité indépendante. Afin de limiter les répercussions fiscales négatives, il convient toutefois de définir clairement dans quel cadre et à quelles conditions un tel retrait partiel peut être effectué.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.