24.3115 · Motion · 2024-03-07
Département de justice et police
En commission du Conseil des Etats
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de préparer une modification de la loi visant à durcir le droit pénal des mineurs. Les principes suivants doivent être pris en compte :
Les crimes graves doivent donner lieu à des peines fermes.
Les jeunes qui ne coopèrent pas aux mesures doivent s’acquitter d’une peine privative de liberté en prison.
La privation de liberté maximale, à partir de 16 ans, doit être relevée de 4 à 6 ans. Pour les jeunes de 15 ans, elle doit passer de 1 à 2 ans.
En cas d’infraction particulièrement grave, le mineur doit être jugé selon le droit pénal des adultes.
Begründung
De plus en plus souvent, des jeunes animés par une grande rage criminelle commettent des infractions graves. Or, la population peine à comprendre pourquoi de tels actes sont jugés de manière aussi clémente. Ainsi, en avril 2023, le Tribunal fédéral a confirmé un jugement contre un délinquant de 17 ans qui avait frappé et rendu invalide un homme âgé dans un parc zurichois. L’auteur a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis de 4 mois.
Un autre acte choquant s’est produit le 2 mars 2024 à Zurich : un jeune musulman de 15 ans, titulaire d’un passeport suisse et se réclamant de l’organisation terroriste État islamique, a mis la vie d’un concitoyen juif en danger en le poignardant avec un couteau. Le droit pénal des mineurs ne permet de punir ce crime que d’une peine privative de liberté d’un an au maximum, ce que les experts critiquent également. Il est urgent de prévoir dans le droit pénal des mineurs des peines proportionnées pour les infractions graves, en particulier pour les mineurs qui ont épuisé toutes les solutions du système et qui refusent de coopérer. Dans de tels cas, le droit pénal des mineurs doit pouvoir apporter une réponse crédible, notamment pour exercer un effet préventif.
Or, actuellement, il n’est pas en mesure de le faire, pas plus que sa révision en cours. En effet, il établit une stricte distinction entre les auteurs de moins de 18 ans et ceux de plus de 18 ans sans tenir compte de la gravité de l’infraction et de la rage criminelle de l’auteur. Pour les jeunes à partir de 16 ans, notre droit pénal des mineurs (art. 25) prévoit une privation de liberté maximale de 4 ans, contre 10 ans dans le droit allemand, par exemple. Enfin, même les auteurs de crimes de violence se voient parfois accorder simplement des peines avec sursis.
Si le délinquant ne coopère pas lorsqu’il est placé dans un établissement pénitentiaire (foyer), il doit être possible de le placer en prison. De même, l’auteur doit pouvoir être jugé selon le droit pénal des adultes dans les cas particulièrement graves (assassinat). Enfin, il doit être possible de prendre des mesures en vertu des art. 59 et 64 du code pénal et de prononcer une expulsion en cas d’infractions violentes particulièrement graves et terroristes.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral condamne fermement l’attaque du 2 mars 2024 contre un homme juif par un jeune islamiste de quinze ans à Zurich. Face à des actes violents de ce type, il est important, sur le plan politique, de rappeler les principes et les objectifs du droit pénal applicable aux mineurs (a) et de se demander si ces objectifs et principes répondent toujours aux attentes, notamment lorsqu’il s’agit de savoir comment traiter certains jeunes qui font montre d’une forte propension à la délinquance (b). (a) Les sanctions prévues par le droit pénal applicable aux mineurs ont pour objectif de détourner les jeunes condamnés de commettre de nouvelles infractions (prévention spéciale). L’éducation et la protection des mineurs sont au premier plan des principes qui régissent ce droit (art. 2, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, DPMin, RS 311.1). En conséquence, l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus est suspendue lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits (art. 35 DPMin). Les critères déterminants sont les aspects préventifs, éducatifs et thérapeutiques, bien davantage que la gravité de l’acte commis ou la culpabilité de son auteur. Comme le Conseil fédéral l’a déjà précisé dans son avis sur la motion Fehr Hans 13.3725 « Durcissement du droit pénal des mineurs », il serait contraire aux principes et aux objectifs du droit pénal des mineurs de vouloir infliger d'office une peine ferme en cas de crime grave. L’opportunité de refuser ou non le sursis doit toujours être évaluée au cas par cas. Si le placement d’un mineur est interrompu parce qu’il n’atteint pas ou ne peut pas atteindre son objectif – peut-être parce que le mineur résiste à la mesure – il est déjà possible d’ordonner l’exécution d’une privation de liberté (art. 32 DPMin). À première vue, les peines encourues actuellement peuvent sembler trop clémentes. Il faut toutefois noter que l’autorité ordonne le placement de mineurs qui font preuve par exemple de graves troubles de socialisation ou dont le comportement représente une menace pour des tiers (art. 15 DPMin). Le placement prime l’exécution de la peine, autrement dit, il est appliqué en priorité sur la privation de liberté (art. 32 DPMin). Le placement représente une restriction de la liberté qui dure souvent plusieurs années et s’achève au plus tard lorsque le mineur atteint l’âge de 25 ans. Les jeunes délinquants jugent souvent plus dur d’être placés dans un établissement (ouvert ou fermé) que de purger une privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin. Enfin, il est reconnu que les peines entraînant une privation de liberté, notamment, n’empêchent guère les jeunes auteurs de récidiver, et sont même contre-productives. Les mesures éducatives et thérapeutiques sont souvent bien plus efficaces en termes de resocialisation et de prévention de la récidive – comme le montre d’ailleurs le faible taux de récidive en Suisse. C’est pourquoi le DPMin met les mesures au premier plan. Pour le Conseil fédéral, il ne serait pas opportun de soumettre les mineurs au droit pénal des adultes. Ce seul argument suffit à motiver le rejet de la motion. (b) Le Conseil fédéral n’en est pas moins inquiet, lui aussi, de l’énergie criminelle déployée par certains jeunes auteurs. Il est en train d’examiner l’efficacité des sanctions applicables aux mineurs et l’opportunité de modifier la législation, en exécution du postulat Engler 23.3205 « Délinquance juvénile. Y a-t-il un problème ? ». Il ne peut ici anticiper le résultat de ces travaux, qui pourraient éventuellement l’amener à revoir sa position actuelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.