Comment et quand le Conseil fédéral mettra-t-il en oeuvre les points de la motion 18.3898, "Appliquer la loi sur les cartels de manière effective dans le secteur automobile" qui ne l'ont pas encore été?
24.3311 · Interpellation · 2024-03-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
À cet égard, il est prié de répondre aux questions suivantes :
Comment s'assure-t-il que la motion est intégralement mise en œuvre ?
Conformément au mandat du Parlement, quand intégrera-t-il dans l'ordonnance automobile le chiffre 14, let. e), de la Communication automobile de 2002 ?
Par quelles autres mesures s'assurera-t-il que toutes les garanties seront honorées lors de l'achat d'une voiture dans le cadre d'une importation directe ou parallèle ?
A-t-il connaissance d'autres tentatives de cloisonnement du marché de la part des fabricants automobiles au détriment des consommateurs suisses et de l'ensemble de l'économie publique ?
Begründung
La motion 18.3898 charge le Conseil fédéral de créer une règlementation contraignante sur la base de l'art. 6 de la loi sur les cartels (ordonnance) pour garantir l'application effective des règles de la communication du 21 octobre 2002 concernant l'appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Communication automobile) visant à protéger les consommateurs et les PME contre les pratiques biaisant la concurrence.
Le Conseil fédéral a mis en vigueur au 1er janvier 2024 l'ordonnance automobile en reprenant la Communication automobile de 2019.
Ce faisant, il a pour l’essentiel transposé dans l'ordonnance automobile les règles de la Communication automobile de la COMCO du 29 juin 2015. Or la motion avait expressément chargé le Conseil fédéral d’y transposer les règles de la Communication automobile du 21 octobre 2002.
Ainsi, des règles qui ont fait leurs preuves pendant des années en matière de concurrence efficace ont été supprimées sans être remplacées. Il s’agit notamment des dispositions relatives à la garantie. À titre d’exemple, les constructeurs automobiles devaient, selon la Communication automobile du 21 octobre 2002, toujours accorder la garantie de 5 ans et la garantie de 2 ans conformément au CO, c'est-à-dire indépendamment du fait que l'acheteur ait importé la voiture directement chez un concessionnaire en Suisse ou à l'étranger ou qu'il l'ait fait importer par un concessionnaire indépendant. Désormais, la prestation de garantie n'est souvent accordée que si la voiture est achetée par l'intermédiaire de l'importateur général suisse (souvent cher), ce qui entraîne un cloisonnement de fait du marché suisse.
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1 : Le Conseil fédéral a entièrement mis en œuvre la motion 18.3898 Pfister en adoptant l’ordonnance du 29 novembre 2023 concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (ordonnance automobile, OAVAuto, RS 251.6). Entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l’ordonnance automobile remplace la Communication du 29 juin 2015 (état au 9 septembre 2019) concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (CommAuto) de la Commission de la concurrence (COMCO).
Aucune modification importante n’a été apportée au niveau du contenu par rapport à la CommAuto de 2015. Toutefois, à la différence de cette dernière, l’ordonnance automobile n’est pas seulement contraignante pour les autorités en matière de concurrence, mais aussi pour les tribunaux, ce qui a permis de renforcer la protection juridique. Les règles de la CommAuto de 2015 ont été reprises avec très peu de modifications, conformément à la volonté du Parlement. Le Conseil fédéral estime que la mention de la CommAuto, dans sa version du 21 octobre 2002 (CommAuto de 2002) est un malentendu. Contrairement à la CommAuto de 2002, la CommAuto de 2015 ne prévoyait pas l’illicéité absolue de certains accords en matière de concurrence. En vertu de la CommAuto de 2015 et de l’ordonnance automobile en vigueur, un examen au cas par cas est systématiquement nécessaire. En particulier, les notes explicatives relatives à l’ordonnance automobile et à la CommAuto de 2015 – contrairement à la note explicative de 2010 (ch. 6) relatives à CommAuto de 2002 – ne prévoient plus d’obligation générale pour les fournisseurs d’automobiles d’intégrer dans leur réseau, en qualité de réparateur agréé, tous les réparateurs en mesure de remplir les critères de sélection qualitatifs. Il n’existe aucune base juridique pour une telle obligation de contracter.Ad 2 : Pour l’instant, le Conseil fédéral n’envisage pas de réviser l’ordonnance automobile, qui vient d’entrer en vigueur. L’objet de l’art. 14, let. e, de la CommAuto de 2002 est déjà couvert par la communication sur les accords verticaux (CommVert). La CommVert contient des règles détaillées sur la limitation des ventes passives, qui sont systématiquement appliquées par les autorités en matière de concurrence.Ad 3 : Le cadre légal en vigueur du droit des cartels et du droit civil général garantit l’illicéité d’un refus injustifié de prestations de garantie dans le domaine automobile. Il n’est toutefois pas prévu d’accorder systématiquement la garantie du constructeur indépendamment du canal de distribution. Un véhicule qui sort du réseau de distribution officiel peut certes perdre cette garantie, mais pas celle de deux ans prévue pour les consommateurs à l’art. 210 du code des obligations. Si un concessionnaire hors du réseau de distribution officiel importe à bas prix un véhicule de l’étranger, il peut répercuter les avantages de prix sur les consommateurs suisses (sans garantie du constructeur, mais avec la garantie légale en vigueur dans le pays concerné).Il peut également proposer lui-même une garantie et la financer (via le prix de vente). Les consommateurs suisses peuvent ainsi profiter de prix avantageux à l’étranger, soit en achetant un véhicule ayant fait l’objet d’une importation parallèle de l’étranger (sans garantie du constructeur) auprès d’un concessionnaire non agréé en Suisse, soit en achetant un véhicule (avec garantie du constructeur) chez un concessionnaire agréé à l’étranger.Ad 4 : Le Conseil fédéral n’a pas connaissance d’autres tentatives de cloisonnement du marché par des constructeurs automobiles au détriment des consommateurs suisses et de l’économie dans son ensemble. Les autorités en matière de concurrence enquêtent systématiquement sur tout indice laissant présumer une infraction au droit des cartels.