24.3413 · Interpellation · 2024-04-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Conformément à la décision du Conseil fédéral, les points de vente doivent indiquer par écrit, depuis le 1er février 2024, le pays de provenance des produits de boulangerie vendus en vrac. Les consommateurs doivent ainsi savoir si le pain et les articles de boulangerie fine vendus en vrac sont fabriqués en Suisse ou s'ils sont importés sous forme de pâtons ou d’articles de boulangerie. Le Conseil fédéral a ainsi renforcé la protection des consommateurs, la production de pain suisse et l'autosuffisance en céréales panifiables indigènes.
À peu près au même moment, une entreprise de l'industrie alimentaire suisse a demandé à l'OFDF de réduire le taux du droit de douane applicable à l'importation de farine de blé destinée à l'alimentation humaine à un niveau correspondant au taux préférentiel pour le blé tendre qui doit être acquitté lorsque celui-ci est déclaré à l'importation pour la production d'amidon. Dans sa lettre du 18 mars 2024 aux organisations et services fédéraux concernés, l'OFDF constate que la réduction du taux de droit de douane demandée est nécessaire sur le plan économique, puisque c'est le seul moyen pour la requérante de proposer les produits qu’elle fabrique à des prix concurrentiels. L'OFDF conclut par ailleurs que, de son point de vue, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'autorisation.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi, compte tenu de l'importance des quantités en jeu (10 000 t de farine de blé par an), la requérante n'est-elle pas aiguillée vers le trafic de perfectionnement actif, afin de garantir la protection douanière des cultures de farine et de céréales panifiables suisses voulue pour des raisons de politique agricole et de sécurité de l'approvisionnement ?
2. En cas d'allégement douanier comme demandé, quelle est selon le Conseil fédéral la probabilité que cela crée un précédent pour des demandes analogues concernant d'autres produits finaux entraînant une désescalade douanière et les conséquences négatives qui en découlent pour l'ensemble de la chaîne de valeur des céréales panifiables en Suisse ?
3. À la lumière de la modification de la législation sur les denrées alimentaires qu'il a récemment décidée pour renforcer la production du pain suisse et l’autosuffisance en céréales panifiables indigènes, comment le Conseil fédéral évalue-t-il non seulement les conséquences économiques pour la culture de céréales panifiables suisse, si l'allégement douanier demandé est instauré, mais aussi les effets que créerait un tel précédent ?
Stellungnahme des Bundesrates
La présente interpellation est liée à la norme de rendement qui a été augmentée à compter du 1er janvier 2023 pour les grains de blé destinés à la fabrication d’amidon et à la motion Knecht 23.3833 « Maintenir la production d’amidon en Suisse », qui a été rejetée par le Conseil national. Dans son avis relatif à cette motion, le Conseil fédéral a déjà indiqué que, en vue de maintenir la production d’amidon en Suisse, il est possible de demander un nouvel allégement douanier pour l’importation de farine de blé tendre destinée à la fabrication d’amidon. 1. La requérante produit de l’amidon, du gluten et du glucose pour l’industrie alimentaire en Suisse et à l’étranger, à partir de farine de blé destinée à l’alimentation humaine. Actuellement, il ne semble pas possible pour la requérante d’acheter en Suisse de la farine de blé à des prix concurrentiels pour proposer l’amidon issu de celle-ci à des prix compétitifs. Les produits fabriqués par la requérante bénéficient en outre d’une faible protection à la frontière pour ce qui est de la farine panifiable, d’autant plus que cette protection comprend un droit additionnel en complément de la protection à la frontière applicable aux céréales panifiables. Dans le régime du perfectionnement actif, la farine de blé pourrait être importée en franchise de droits de douane et transformée en amidon, pour autant que la marchandise transformée soit ensuite réexportée. Le régime du perfectionnement actif ne permet en revanche pas d’éviter les droits de douane sur les marchandises qui sont utilisées pour fabriquer des produits destinés au marché intérieur. Il ne résout par conséquent pas le problème de la compétitivité sur le marché intérieur. En cas d’allégement douanier, les contrôles effectués par les autorités permettent de garantir que les quantités techniquement possibles sont destinées à l’usage spécifique susmentionné et que le reste n’est pas utilisé pour l’alimentation humaine. 2. Les demandes d’allégement douanier sont examinées au cas par cas et ne sont approuvées que si les conditions visées à l’art. 14, al. 2, de la loi sur les douanes (LD ; RS 631.0) sont remplies (nécessité économique, aucun intérêt public prépondérant ne s’y opposant). Dans cette optique, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières soumet les demandes pour avis aux organisations et services fédéraux concernés. Les avis sont ensuite pris en considération dans la décision relative à l’octroi des autorisations, ce qui permet d’exclure la création d’un précédent. 3. Le Conseil fédéral ne voit pas de contradiction avec l’obligation d’indiquer par écrit, depuis le 1er février 2024, le pays de production du pain vendu ou servi. Cette déclaration accroît la protection des consommateurs contre la tromperie et renforce la chaîne nationale de création de valeur pour la production de pain par rapport à l’importation de produits semi-finis ou finis (motion Badertscher 24.3385 « Renforcement de la production suisse de céréales panifiables »). L’allégement douanier demandé pour la farine de blé ne va pas nécessairement donner lieu à de nombreuses importations de farine destinée à la fabrication d’amidon. Il ne devrait être utilisé que si aucune farine issue de la mouture en Suisse n’est proposée à des prix concurrentiels, d’autant plus que les grains de blé destinés à la production d’amidon peuvent être importés quasiment en franchise de droits de douane, sur la base d’un allégement douanier existant.