24.3792 · Interpellation · 2024-06-14
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l’art. 71a de la loi sur l’énergie (LEne), la production annuelle minimale d’une installation solaire alpine d’intérêt national doit s’élever à 10 GWh, ce qui correspond à une puissance de module d’environ 8 MWc. La directive 2/2015 de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) du 15 août 2018 précise qu’il faut « relier l’installation de production avec le point de raccordement au réseau le plus avantageux techniquement et économiquement » et que les « coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu’au point de raccordement au réseau et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur ».
Comme les lignes directes de plus de 10 MW sont toujours moins chères qu’un renforcement de réseau, le point de raccordement au réseau se déplace vers la prochaine sous-station haute tension. De ce fait, non seulement la ligne de raccordement, mais aussi le renforcement de réseau sont entièrement à la charge des responsables du projet.
Dans la mesure où la ligne directe jusqu’à la prochaine sous-station haute tension augmente les coûts d’installation de 200 % ou de 300 %, la rétribution unique d’environ 50 % à 60 % ne saurait être suffisante pour rentabiliser le projet. Sous l’effet de la directive de l’ElCom précitée, la limite supérieure de puissance pour le raccordement d’une installation solaire alpine au réseau de moyenne tension (16 kV) se situe à 10 MW. Parallèlement, l’art. 71a de la LEne fixe une limite inférieure qui se situe à environ 8 MW.
De ce fait, seules les installations solaires alpines qui présentent une puissance de 8 à 10 MW peuvent être raccordées au réseau, sauf si elles sont très proches d’une sous-station haute tension. Cette réglementation de l’ElCom a déjà conduit à l’échec de nombreux projets solaires alpins.
Il avait été envisagé de remédier à cette situation au moyen d’un acte modificateur unique qui prévoyait des contributions au raccordement au réseau. Malheureusement, le projet d’ordonnance en question prévoit des contributions très faibles, qui se basent à tort uniquement sur la puissance du raccordement et non sur la longueur de la ligne ou sur les coûts d’investissement, ce qui peut faire chuter les contributions à moins de 10 % des coûts de la ligne. Conséquence : le projet reste non rentable, le problème persiste.
- Le Conseil fédéral partage-t-il l’avis selon lequel l’offensive solaire est bloquée par le fait que seules les installations qui présentent une puissance de 8 à 10 MW peuvent être raccordées au réseau, sauf si elles sont situées à quelques kilomètres d’une sous-station haute tension ?
- Quelles mesures entend-il prendre pour remédier à cette situation et permettre ainsi de débloquer l’offensive solaire ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le cadre de la loi relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, le Parlement a ajouté l’art. 15b à la loi sur l’approvisionnement en électricité (FF 2023 2301). Cette nouvelle disposition prévoit que les gestionnaires de réseau de distribution perçoivent des contributions aux coûts si les lignes de raccordement existantes doivent être renforcées en raison d’une nouvelle installation produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables. Ces contributions sont financées par la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport. Le législateur a introduit ce nouvel article principalement en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur les exploitations agricoles. L’art. 15b ne s’applique pas à la construction de nouvelles lignes de raccordement. 1. Le point de raccordement au réseau est déterminé conformément à la directive 1/2019 de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) du 15 janvier 2019 et correspond à la variante la plus avantageuse techniquement et économiquement. Pour identifier cette dernière, il faut considérer les coûts de raccordement ainsi que les coûts liés au renforcement du réseau dans leur ensemble, tout en évaluant chaque projet individuellement. Ainsi, les coûts totaux, de même que les coûts supportés par les consommateurs finaux, se voient réduits. Sur les treize projets mis à l’enquête publique ou autorisés en première instance jusqu’à présent, auxquels doit s’appliquer l’art. 71a de la loi sur l’énergie (LEne ; RS 730.0), plus de la moitié des installations présentent une puissance supérieure à 10 MW. Du point de vue du Conseil fédéral, il n’est donc pas possible d’en déduire que la directive de l’ElCom mentionnée instaure une limite supérieure de 10 MW ou qu’elle occasionne des coûts deux à trois fois plus élevés. Le Conseil fédéral ne dispose pas non plus de données lui indiquant que des projets ont été avortés en raison de ladite directive. De nombreux facteurs peuvent avoir une influence bien plus importante sur la réalisation d’un projet, tout particulièrement l’emplacement du site (rayonnement, dangers naturels, raccordement) ou l’acceptation du projet par la population locale. Par ailleurs, il est important de relever qu’en raison des contributions aux investissements, la collectivité supporte 50 à 60 % des coûts d’une ligne de raccordement. Cette répartition des frais doit favoriser une planification efficace du raccordement au réseau. 2. Dans la continuité des explications qui précèdent, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires.