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24.4220 · Motion · 2024-09-27

Chancellerie fédérale

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales pertinentes de sorte que les électeurs puissent en tout temps vérifier dans leur commune de vote quelles initiatives ou demandes de référendum ils ont signées.

Begründung

Les droits populaires sont un élément fondamental de la démocratie directe suisse. Notre pays est reconnu dans le monde entier pour le bon fonctionnement de ses instruments démocratiques, tels que l’initiative populaire et le référendum, aux trois niveaux de l’État. Mais nos droits populaires sont confrontés à de nouveaux défis. La numérisation des moyens de communication transforme la récolte de signatures à l’appui des initiatives et des demandes de référendum et aide les personnes qui ne disposent pas d’une organisation solide à faire aboutir leurs objets. Les organisations et les comités qui ne peuvent pas mobiliser un nombre suffisant de personnes recourent à des agences pour récolter le nombre requis de signatures. Dans ce contexte, des données inutiles concernant les signataires ne sauraient être récoltées. Les moyens de contrôle adéquats et proportionnés font toutefois défaut aujourd’hui. Les autorités ne sont pas en mesure de comparer les signatures, pas plus que les électeurs ne peuvent contrôler que leur signature est bien utilisée dans le but visé. Ça ne peut plus durer. La commune où le signataire a le droit de vote est responsable de l’attestation de la qualité d’électeur. Elle veille notamment à ce qu’il n’y ait pas de double signature et tient un registre adéquat. À l’avenir, ce dernier devra être accessible, afin que chacun puisse consulter ses propres données. Cette méthode, à la fois simple et économique, permet de prévenir les abus concernant les données des signataires. Les électeurs et les communes qui, grâce à cette possibilité, constateront une utilisation abusive des signatures pourront à l’avenir porter plainte pour violation de l’art. 282 du code pénal. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires afin que les électeurs puissent, de manière simple et sûre, contrôler si et quand ils ont signé une initiative ou une demande de référendum. Il veillera par ailleurs à ce que les données pertinentes ne soient pas accessibles à d’autres personnes.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit en vigueur (art. 62, al. 2, de la loi fédérale sur les droits politiques [LDP;; RS 161.1) prévoit que la commune de vote atteste la qualité d’électeur des signataires. Elle doit veiller à ce qu’une seule signature soit attestée, si l’électeur a signé plusieurs fois (art. 63, al. 2, LDP). La Chancellerie fédérale et la Conférence des Chanceliers d'État recommandent d’ailleurs aux services compétents de tenir une liste séparée des signataires, par initiative populaire et par référendum (par ex. dans le logiciel du registre des électeurs). Ce fichier contient des données sur les opinions politiques, c’est-à-dire des données sensibles, et doit par conséquent être conservé sous clef. Il doit être détruit lorsque l’aboutissement de l’initiative populaire ou du référendum a été constaté. L’attestation de la qualité d’électeur est généralement du ressort des communes, sauf dans le canton de Genève, où elle relève du canton. Les lois cantonales sur la protection des données s’appliquent au traitement des données. Celles-ci prévoient que toute personne peut demander si des données personnelles la concernant sont traitées. Ce droit d’accès est par ailleurs garanti au titre des droits fondamentaux. L’art. 13, al. 2, de la Constitution (RS 101) prévoit que toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Les personnes concernées peuvent donc demander au propriétaire du fichier si des données personnelles la concernant sont traitées. Cette règle permet aussi de répondre aux exigences de la présente motion. Il est tout à fait légitime qu’une personne cherche à savoir si une attestation d’électeur a été délivrée pour elle, mais il n’est pas pour autant nécessaire de prévoir une réglementation spéciale au niveau fédéral.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.