24.4432 · Motion · 2024-12-18
Département de justice et police
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
Le code pénal doit être révisé de manière que l’infraction de traite d’êtres humains corresponde à la définition juridique internationale. Il importe de mentionner expressément les moyens utilisés pour commettre l’infraction et de mieux définir l’exploitation du travail comme but de la traite des êtres humains, et ce en suivant les développements internationaux et en s’y adaptant. La peine devra elle aussi être adaptée.
Begründung
Il ressort du plan d’action national contre la traite des êtres humains ainsi que de divers rapports que la traite des êtres humains, en particulier à des fins d’exploitation du travail, n’a cessé d’augmenter dans différentes branches au cours des dernières années et qu’il convient, de ce fait, de revoir la définition de cette infraction.
La définition actuelle de l’infraction est formulée de manière très ouverte. Pour l’interpréter, il faut donc se référer au droit de rang supérieur, notamment pour savoir ce qu’il faut entendre par « exploitation du travail ». La définition internationale de l’exploitation du travail va plus loin et fait mention, entre autres, du travail forcé et des services forcés, des pratiques analogues à l’esclavage et de la servitude. En réalité, la formulation actuelle de notre code pénal conduit parfois à une interprétation trop étroite de la notion et à ce que les auteurs de traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail soient condamnés pour d’autres infractions, telles que l’usure. Cette situation porte atteinte aux droits de la victime, les peines n’étant pas proportionnées par rapport à l’infraction et n’étant pas à la hauteur du préjudice subi par la victime. Les jugements rendus dans les affaires de traite des êtres humains sont relativement cléments à l’égard des auteurs et le montant des réparations morales faible. Ainsi, il y a une contradiction frappante entre l’ampleur de l’exploitation subie par les victimes de la traite des êtres humains, les risques et l’incertitude auxquels elles sont exposées lorsqu’elles participent à des procédures pénales et l’issue de ces procédures en termes de condamnations des auteurs et d’indemnisation des victimes.
La définition actuelle de l’infraction ne fournit pas une description précise des éléments à examiner pour la punissabilité, elle ne mentionne pas les moyens de l’infraction et n’aborde pas la nullité d’un éventuel consentement de la victime. De même, elle n’indique pas clairement que la contrainte peut être de différentes natures, par exemple, que la contrainte peut également consister en l’abus de la détresse d’une personne.
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est favorable à une révision de l’infraction de traite d’êtres humains fixée à l’art. 182 du code pénal (RS 311.0). Il faudra compléter l’énoncé de fait légal, qui est formulé de façon ouverte, et fournir davantage d’éléments permettant d’appliquer la disposition pénale. Dans le cadre des travaux, il faudra en particulier tenir compte du troisième plan d’action national contre la traite des êtres humains qui est en cours.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.