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24.4476 · Motion · 2024-12-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Les cantons doivent pouvoir décider d’appliquer en tout ou partie ou de ne pas appliquer,la modification de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE), en vertu de laquelle il n’est plus possible de mettre en circulation certains organismes exotiques envahissants depuis le 1er septembre 2024.

Begründung

Depuis cette date, on ne peut donc plus mettre en circulation certaines espèces très répandues dans les jardins publics et privés, telles que le palmier chanvre, le laurier-cerise, le robinier et bien d’autres, qualifiées d’organismes « exotiques envahissants ».

Dans le cas du laurier-cerise, qui compose la grande majorité des haies au Tessin, l’interdiction répond apparemment davantage à la nécessité de produits phytosanitaires qu’au caractère envahissant de la plante. Le palmier chanvre pousse quant à lui si lentement qu’on ne saurait le comparer à une plante aussi clairement envahissante que la renouée du Japon, par exemple.

Le palmier chanvre est présent depuis un siècle et demi dans certains cantons, notamment au Tessin, au point d’être devenu iconique. Remplacer les lauriers-cerises morts par des espèces « similaires », pour autant qu’elles existent, donnera forcément aux haies, dont ils composent la grande majorité, un aspect rafistolé.

De manière plus générale, la prolifération d'interdictions superflues édictées au niveau fédéral va à l'encontre de l'autonomie cantonale. Cette surréglementation inquiétante est par ailleurs symptomatique d’une administration fédérale hypertrophiée qui, pour justifier son existence, invente sans cesse de nouvelles règles, qu’elle devra appliquer ou faire appliquer sous sa surveillance, règles qui contribueront à leur tour à l’expansion de cette nébuleuse de tâches et de coûts.

La volonté, obsessionnelle, de se conformer aux règles internationales, n’est pas moins préoccupante.

Les cantons doivent pouvoir décider librement de la mise en circulation sur leur territoire d’espèces végétales certes touchées par la modification susmentionnée de l’ODE, mais qui font depuis longtemps partie du patrimoine et sont indissociables de l’image locale.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’interdiction de mise en circulation de certains organismes exotiques envahissants, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2024, met en œuvre la motion 19.4615 « Interdire la vente de néophytes envahissantes », déposée par la conseillère nationale Claudia Friedl. Cette motion a été adoptée le 19 juin 2020 par le Conseil national et le 8 décembre 2020 par le Conseil des États. Tous les cantons ont approuvé le projet de révision de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE ; RS 814.911) mis en consultation en 2022.Cette interdiction de mise en circulation (art. 15, al. 2bis, en relation avec l’annexe 2.2 ODE) vise à empêcher que d’autres organismes exotiques envahissants ne pénètrent dans l’environnement. Bien que certaines des espèces dont il est question se soient déjà largement propagées, cette interdiction a pour but d’éviter toute aggravation de la situation. De plus, l’ordonnance permet de prévenir, au moyen de contrôles douaniers, l’importation des organismes exotiques envahissants interdits, qui constitue également une mise en circulation.La liste des plantes soumises à l’interdiction de mise en circulation (annexe 2.2 ODE) a été établie sur la base des connaissances scientifiques et du principe de proportionnalité (cf. ch. 4.2 du Rapport explicatif concernant la modification de l’ODE). Après avoir pris l’avis des services fédéraux, des cantons et des autres milieux concernés, le DETEC l’adapte régulièrement afin de tenir compte des connaissances et des expériences les plus récentes en la matière, ainsi que de la situation en Suisse (art. 59 ODE).Le laurier-cerise et le palmier chanvre sont classés comme organismes envahissants. Le robinier ne figure pas dans les annexes de l’ODE et n’est donc pas soumis à l’interdiction de mise en circulation. La réglementation tient compte de la différence de classification concernant l’invasivité et les mesures à prendre entre le palmier chanvre et la renouée du Japon. Ainsi, le palmier chanvre est soumis à l’interdiction de mise en circulation, alors que la renouée du Japon est soumise à une interdiction d’utilisation particulièrement stricte (art. 15, al. 2, ODE, en relation avec l’annexe 2.1 ODE). L’interdiction de mise en circulation n’implique pas d’obligation de lutter contre les organismes concernés. De ce fait, les haies de lauriers-cerises et les palmiers chanvre déjà plantés dans des jardins, par exemple, ne doivent pas être retirés. Ils ne peuvent cependant plus être vendus, loués, offerts, ni importés en Suisse.L’interdiction de mise en circulation s’applique à la Suisse entière. Il s’agit d’une réglementation fédérale exhaustive. Les cantons ne peuvent donc pas décider de ne pas l’appliquer. Il est important que l’interdiction soit mise en œuvre de la même manière dans tout le pays afin de permettre son efficacité.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.