25.1014 · Question · 2025-03-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L’art. 28 LAsi (RS 142.31) prévoit que le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l’héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. Les cantons sont donc responsables de la gestion de certains établissements d’accueil pour requérants, y compris pour mineurs non accompagnés.
Dans plusieurs cantons, dont le Tessin, de nouveaux centres sont régulièrement ouverts pour répondre à l’afflux de migrants. Deux exemples récents sont les centres de Bombinasco (Centro al Suu, commune de Curio) et de Rovio (ancien Park Hotel). À vrai dire, dans la plupart des cantons, on assiste à des reconversions de bâtiments (comme d’anciens hôtels, des camps de vacances ou des centres de loisirs) en logements pour requérants.
Se posent alors des questions quant aux normes de sécurité auxquelles ces établissements doivent répondre, tant contre les incendies que contre les risques pour les citoyens vivant à proximité. Comme les bâtiments concernés ne sont souvent pas conçus pour une occupation intensive et prolongée, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Quelles sont les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les centres d’asile en Suisse, notamment en ce qui concerne les incendies ?
Qui est formellement responsable en cas d’accident (blessures ou autres) dans un centre d’asile ? En particulier, en cas d’incendie grave, qui est légalement et financièrement responsable entre le SEM, le canton, la commune, la direction du centre ou d’autres acteurs concernés ?
Quels moyens existent pour s’opposer à l’ouverture d’un centre d’asile ? Qui est autorisé à s’y opposer, et sur quelles bases légales, en particulier lorsque les infrastructures ne semblent pas appropriées pour accueillir des requérants ?
De quels moyens les citoyens disposent-ils pour faire opposition, notamment lorsque le SEM ou le canton prévoit des centres de grande capacité dans des petits villages, ce qui pourrait compromettre la paix sociale et la sécurité de la population locale ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Pour la construction des centres fédéraux pour demandeurs d'asile, les réglementations en vigueur en matière de protection contre les incendies sont strictement respectées et vérifiées lors de la procédure d'autorisation de construire. Si des lacunes sont constatées dans ce cadre, le projet est soit approuvé sous réserve de mise en œuvre de mesures correctives, soit rejeté et renvoyé pour révision. Les normes SIA représentent les règles de l'art en vigueur dans le domaine de la construction et s'appliquent également à la construction des centres fédéraux pour requérants d'asile. C'est la seule façon de garantir la sécurité des personnes. En outre, un concept de sécurité est établi et pris en compte lors de la planification du projet. 2. En tant qu'auto-assureur, la Confédération assume en principe le risque de dommages à ses actifs et les conséquences de la responsabilité de ses activités. La prise en charge des risques et le règlement des sinistres comprennent : les dommages aux actifs de la Confédération, les dommages causés à des tiers, les dommages corporels et les dommages matériels causés aux employés fédéraux. Cela ne s'applique qu'aux centres fédéraux pour requérants d'asile qui sont la propriété de la Confédération. La Confédération ne peut pas se prononcer sur les centres qui sont gérés au niveau cantonal ou communal. 3./4. Tout au long de la mise à l’enquête publique pour un projet de centre fédéral, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à la commune désignée. Une opposition peut être déposée, dans les 30 jours suivant la publication de la mise à l’enquête dans la Feuille fédérale, auprès de la commune qui y est désignée, à l’attention du Département fédéral de justice et police DFJP. Cette commune peut déposer dans le même délai une opposition auprès du canton, à l’attention du DFJP, qui est l’autorité d’approbation.