Lexipedia

25.3051 · Motion · 2025-03-05

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil Fédéral est chargé de modifier la LAMAL (art. 21, nouvelle lettre d), visant à une transparence totale sur les réserves et sur leurs utilisation; selon les principes suivants :

• Répartition claire des excédents : Obliger les assureurs à expliquer comment ils utilisent les excédents (réduction des primes, amélioration des services, etc.).

• Traçabilité des investissements : Publier les informations sur les placements financiers réalisés avec les réserves pour garantir qu’ils respectent des critères éthiques et de faible risque.

• Les réserves restent attachées aux cantons, les excédants servent à baisser les primes.

• Interdire l’utilisation des réserves pour des campagnes publicitaires ou des expansions commerciales excessives.

Begründung

La transparence totale sur les réserves des caisses d’assurance maladie et leur utilisation, sont des mesures souvent évoquées pour renforcer la confiance du public et éviter les disparités injustifiées. Voici comment cela pourrait être mis en œuvre :

  • Limitation des usages commerciaux : Interdire l’utilisation des réserves pour des campagnes publicitaires ou des expansions commerciales excessives.

  • Répartition claire des excédents : Obliger les assureurs à expliquer comment ils utilisent les excédents (réduction des primes, amélioration des services, etc.).

  • Traçabilité des investissements : Publier les informations sur les placements financiers réalisés avec les réserves pour garantir qu’ils respectent des critères éthiques et de faible risque.

  • Informer les assurés directemen de l’état des réserves de leur caisse et de leur impact sur les primes annuelles

  • Réserves maximales : Fixer un plafond pour éviter une accumulation excessive au détriment des assurés.

  • Les fonds excédentaires pourraient également être utilisés pour réduire les primes dans les cantons.

  • Équité : Les assurés ne subiraient plus de disparités injustifiées en fonction de leur canton.

  • Confiance : Une transparence accrue renforcerait la confiance des citoyens envers le système d’assurance.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’intégralité de l’excédent résultant d’un exercice est allouée aux réserves. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) doit veiller à ce que les assureurs soient en mesure de remplir leurs obligations financières en tout temps. En revanche, il ne peut leur imposer la manière de gérer leurs réserves. Il peut seulement refuser d’approuver les tarifs de primes lorsque ces dernières entraînent des réserves excessives (art. 16 al. 4 let. d de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie [LSAMal ; RS 832.12]). Selon le droit en vigueur, les assureurs ont déjà la possibilité de procéder à une réduction de leurs réserves si celles-ci sont supérieures au seuil minimal. La réduction est opérée prioritairement par le calcul des primes au plus juste (art. 26 al. 3 de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie [OSAMal ; RS 832.121]). L’OFSP publie, par assureur, le bilan et le compte d’exploitation dont peuvent être extraites les informations sur le résultat de l’exercice (www.bag.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Présentation des rapports > Bilans et comptes d’exploitation). Il publie également, par assureur, les réserves disponibles, le montant minimal des réserves, le taux de solvabilité et l’état des réserves par personne assurée en francs (www.bag.admin.ch > Chiffres & statistiques > Statistique de l’assurance-maladie obligatoire, tableaux 5.01 et 5.03). Les données relatives aux réserves disponibles, au montant minimal des réserves et au taux de solvabilité sont également accessibles au public lors de l’approbation des primes (état au 1er janvier de l’année en cours). La transparence et l’information aux assurés sont ainsi garanties. La LSAMal et l’OSAMal contiennent des règles en matière de placements des assureurs (art. 22 LSAMal, art. 19-21 et 43 ss OSAMal) dont le respect est contrôlé par l’organe de révision et par l’autorité de surveillance. Selon l’ordonnance de l’OFSP sur l’établissement des comptes et la présentation des rapports dans le domaine de l’assurance-maladie sociale (RS 832.121.1), les assureurs doivent appliquer les dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (dispositions RPC). Aux termes de ces dispositions, les assureurs doivent détailler dans leurs états financiers la répartition de leurs placements de capitaux selon les différentes catégories d’investissements. Les assurés peuvent ainsi prendre connaissance de la composition des placements et du résultat par catégorie de placements. Les réserves minimales sont fixées individuellement pour chaque assureur en fonction des risques (d’assurance, de marché, de crédit) auxquels il fait face. Ces risques ne peuvent se réaliser que dans l’entier de son champ territorial d’activité et non dans certains cantons seulement. Dans ce sens, des réserves cantonales ne sont pas compatibles avec la logique de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Afin de garantir leur sécurité financière, les assureurs doivent respecter, au niveau suisse, le taux de réserve minimal calculé selon un modèle fixé par le Conseil fédéral (art. 14 al. 2 LSAMal). La constitution de réserves par canton impliquerait indubitablement une augmentation des réserves minimales. L’introduction d’une limite maximale des réserves s’avérerait également contre-productive : le seuil maximal devrait se situer à un niveau élevé pour garantir la sécurité financière même dans un contexte défavorable. Cela entraînerait plutôt une augmentation des réserves. Les campagnes publicitaires et les expansions commerciales entrent dans les dépenses de publicité qui font partie des frais d’administration et doivent figurer de manière séparée dans les comptes de l’assureur. Les assureurs doivent contenir les frais d’administration dans les limites qu’impose une gestion économique (art. 19 al. 1 et 2 LSAMal). Dans ce domaine, ils jouissent d’une grande latitude. Il n’appartient pas à l’OFSP de s'immiscer dans des questions qui relèvent de la conduite stratégique de l'entreprise). Au demeurant, en décembre 2024, le Parlement a refusé de donner suite à une initiative parlementaire demandant l’interdiction de la publicité dans l’assurance-maladie sociale (In. pa. 22.497 Hurni « Pour en finir avec la publicité effectuée sur le dos des assurés! »).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.