25.3612 · Interpellation · 2025-06-13
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
1. Qu’est-ce qui a motivé la révision des standards de qualité pour l’accréditation des hautes écoles et quels sont les objectifs visés par l’introduction des nouvelles conditions à remplir ?
2. Selon le Conseil fédéral, quelle sera la charge administrative découlant de ces conditions, en particulier pour les établissements de taille modeste ?
3. Quand l’ordonnance d’accréditation LEHE révisée sera-t-elle mise en consultation ?
4. Sur quelle base légale le Conseil des hautes écoles et le Conseil d’accréditation s’appuient-ils pour compléter la liste des conditions à remplir de sorte que celle-ci inclue, en plus de l’égalité des chances (art. 30, al. 1, let. a, ch. 5, LEHE), notamment la diversité ?
5. La liberté de l’enseignement et de la recherche dans les hautes écoles est une valeur essentielle, ces établissements ayant pour mission d’exercer une influence positive sur la société en toute indépendance. L’introduction d’une condition axée sur la diversité ne risque-t-elle pas de provoquer une ingérence politique dans la liberté des hautes écoles ?
6. Par quelles mesures concrètes le Conseil des hautes écoles compte-t-il garantir que certaines hautes écoles particulières, par exemple des hautes écoles de théologie accueillant essentiellement des étudiants protestants ou catholiques, ne perdent pas leur accréditation parce qu’elles ne sont pas en mesure de remplir les nouvelles conditions, notamment en matière de diversité, en raison de la liberté de l’enseignement et de la recherche et de la vocation particulière de ces établissements ?
7. Comment s’assure-t-on de la proportionnalité des conditions à remplir et comment fait-on en sorte qu’elles soient objectivement pertinentes ?
8. Comment le Conseil des hautes écoles s’assure-t-il que le Conseil d’accréditation, les agences d’accréditation et les groupes d’experts n’empiètent pas, avec la marge d’appréciation dont ils disposent, sur la liberté de la recherche et de l’enseignement par des conditions influençant par exemple le contenu des cours ?
9. Comment l’indépendance du Conseil d’accréditation et des agences d’accréditation suisses et étrangères est-elle garantie ?
Begründung
L’accréditation institutionnelle, renouvelée tous les sept ans, vise à s’assurer que les hautes écoles suisses remplissent des critères de qualité reconnus au niveau national et international en matière d’enseignement, de recherche et de services. Le Conseil des hautes écoles est en train de réviser et de compléter les standards de qualité à respecter pour obtenir une accréditation (ordonnance d’accréditation LEHE).
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./3. Le Conseil suisse d’accréditation (CSA) est compétent pour décider des accréditations d’institution en Suisse (cf. art. 21, al. 3, de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles ; LEHE, RS 414.20). Les conditions de celles-ci sont fixées à l’art. 30 LEHE ainsi que dans l’ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l’accréditation dans le domaine des hautes écoles (ordonnance d’accréditation LEHE, RS 414.205.3). En 2022, le Conseil des hautes écoles de la Conférence suisse des hautes écoles a chargé le Conseil d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité (AAQ) de présenter une proposition visant à simplifier le renouvellement de l’accréditation à la lumière de l’expérience des sept dernières années. Fin 2022, le Conseil d’accréditation a ainsi tiré un bilan sur la base de plus de 50 procédures d’accréditation institutionnelle et d’entretiens avec tous les groupes d’intérêts. Il est parvenu à la conclusion que la procédure d’accréditation institutionnelle avait pleinement atteint les objectifs fixés. Il a cependant aussi identifié des points à optimiser, en particulier dans la formulation des standards de qualité. Avec la reformulation linguistique des standards de qualité, la définition d’une durée de validité distincte entre la première accréditation (5 ans) et le renouvellement de l’accréditation (8 ans) et le nouvel instrument des directives du Conseil d’accréditation, le mandat du Conseil des hautes écoles consistant à simplifier la procédure de renouvellement de l’accréditation est rempli. Dans la version actuelle des standards de qualité, chaque standard comprend souvent plusieurs critères et les standards se réfèrent au système d’assurance qualité, ce qui conduit à une certaine imprécision et à un manque de clarté. Il en résulte que les hautes écoles ne savent souvent pas exactement comment satisfaire aux standards. Cela nécessite un travail important d’autoévaluation. En ce qui concerne les critères relatifs à la recherche et à la qualification du personnel, l’imprécision aboutit à des appréciations ambigües et à des accréditations assorties de conditions. Une plus grande précision des standards et une application plus claire de ces derniers devraient conduire à une charge de travail réduite pour les hautes écoles. En exécution de son mandat, le CSA a proposé au Conseil des hautes écoles d’adapter l’ordonnance d’accréditation LEHE en conséquence sur les points mentionnés. Le Conseil des hautes écoles a pris acte des propositions de révision lors de sa séance du 26 mai 2025 et a chargé le SEFRI de mener une consultation à ce sujet. Celle-ci se déroulera entre septembre et novembre 2025. Le Conseil des hautes écoles décidera de la suite du processus en 2026 sur la base des résultats de la consultation.
4. Les conditions de l’accréditation d’institution sont réglées dans leurs grandes lignes à l’art. 30, al. 1, LEHE ; en vertu de l’art. 30, al. 2, il revient au Conseil des hautes écoles de les préciser dans une ordonnance. Conformément à l’art. 30, al. 1, let. a, ch. 5, LEHE et aux standards de qualité pour l’accréditation institutionnelle définis dans l’ordonnance d’accréditation LEHE (annexe 1, ch. 2.5), les hautes écoles doivent se doter d’un système d’assurance de la qualité qui garantisse notamment qu’elles promeuvent dans l’accomplissement de leurs tâches, pour le personnel et les étudiants, l’égalité des chances et l’égalité dans les faits entre les hommes et les femmes. Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer que la haute école se fixe des objectifs en la matière et les met en œuvre. Sur le plan du contenu, le standard de qualité mentionné n’impose cependant pas d’exigences minimales pour les hautes écoles. Le complément proposé a pour but de préciser les divers aspects déjà en vigueur de l’égalité des chances et de l’égalité de fait entre les hommes et les femmes ainsi que d’intégrer le standard du développement socialement durable actuellement inscrit dans le standard 2.4 (annexe 1 de l’ordonnance d’accréditation LEHE).
5./6./7./8. La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie par des bases légales claires et par des normes relatives à la procédure d’accréditation (en particulier par la LEHE, l’ordonnance d’accréditation LEHE, les directives et le code de conduite : www.aaq.ch > Accréditation > Accréditation institutionnelle). Si l’accréditation est assortie de conditions, celles-ci se rapportent exclusivement à des critères de qualité vérifiables dans le cadre des standards de qualité, et non à des contenus d’enseignement et de recherche. Leur proportionnalité est examinée dans le cadre d’une procédure d’évaluation transparente et motivée. Celle-ci prévoit aussi une expertise externe dont la réalisation est confiée à des experts sélectionnés sur la base de critères transparents et formés à leur rôle (cf. art. 12 et 13 de l’ordonnance d’accréditation LEHE). L’agence d’accréditation en charge de la procédure formule ensuite, sur la base des documents pertinents, une proposition d’accréditation à l’intention du Conseil d’accréditation. Ce dernier examine les propositions de l’agence. En tant qu’organe de surveillance de l’AAQ, le CSA contrôle le respect des directives relatives aux processus d’évaluation et assure le monitorage des agences reconnues. Les hautes écoles disposent de voies de droit contre les décisions du Conseil d’accréditation (possibilité de recours). Le Conseil des hautes écoles est l’organe de nomination du Conseil d’accréditation, sur lequel il exerce aussi une fonction de haute surveillance. Il observe par ailleurs l’évolution de la pratique en matière d’accréditation et pourrait, le cas échéant, contrer toute tendance structurelle ayant pour effet de limiter la liberté de la science, par exemple en apportant des précisions supplémentaires dans l’ordonnance d’accréditation LEHE.
9. En vertu de l’art. 21, al. 1 et 2, LEHE, le Conseil d’accréditation se compose de 15 à 20 membres indépendants, qui représentent notamment les hautes écoles, le monde du travail, les étudiants, le corps intermédiaire et le corps professoral, et qui sont élus par le Conseil des hautes écoles. Le CSA s’organise lui-même, dispose de son propre budget et n’est soumis à aucune directive (art. 21, al. 4 et 5, LEHE). Il reconnaît des agences d’accréditation dont le siège se trouve en Suisse ou à l’étranger lorsqu’elles remplissent les conditions définies dans le règlement du Conseil suisse d’accréditation du 11 décembre 2015 relatif à la reconnaissance d’agences pour l’accréditation selon la LEHE (www.akkreditierungsrat.ch/fr > Accréditations > Pour les agences d’accréditation).