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Encore un obstacle au commerce à l'importation de voitures américaines. Pertes pour l'économie nationale suisse, risques pour les négociations douanières avec les États-Unis ?

25.3711 · Interpellation · 2025-06-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Depuis des décennies, les voitures non homologuées dans l’Union européenne (réception par type) sont dans leur grande majorité importées depuis les États-Unis. Elles subissent de fait une interdiction d’importation.

A.) D’une part, de nombreux cantons ont récemment changé de pratique en matière d’admission en exigeant systématiquement pour toute importation une preuve que la compatibilité électromagnétique (CEM) a été testée. Certains demandent également une preuve que les essais des matériels électriques à basse tension (MBT) ont été effectués. Pendant longtemps, ces preuves étaient demandées uniquement pour l’admission des voitures électriques ou hybrides. À présent, elles sont exigées même pour des véhicules d’occasion jusqu’à 15 ans (à moteur à combustion). Il en résulte des coûts supplémentaires d’environ 10 000 francs par voiture et des délais d’attente de plusieurs mois. En pratique, ce nouvel obstacle au commerce revient à grever ces véhicules d’une interdiction d’importation. Je suis conscient que l’ordonnance exige une preuve de la compatibilité électromagnétique, mais la question qui se pose ici est celle de la proportionnalité d’un changement de pratique qui n’a pas été annoncé.

B.) D’autre part, le Conseil fédéral s’apprête à abolir fin 2026 les facilitations d’importation qui étaient en vigueur depuis des décennies pour les véhicules américains – ce qui conduira de facto à une interdiction d’importation si le point A) est également appliqué. Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes.

Begründung

1. Est-il conscient que l'obligation de fournir la preuve de la CEM et l’abolition des allégements conduisent à une interdiction de facto des importations ?

2. Pense-t-il qu’il serait possible de maintenir la pratique des essais par sondage, en vigueur depuis des années ?

3. Pense-t-il aussi qu’exiger sans exception un rapport d'essai CEM est disproportionné, d’autant que les services chargés des essais n’ont jusqu’ici jamais constaté de cas d’incompatibilité électromagnétique ?

4. S’il décide de privilégier sans exception la preuve de la CEM, serait-il prêt à proposer aux cantons un délai transitoire approprié, soit 18 mois ?

5. Le DEFR voit-il dans la pratique actuelle un obstacle au commerce au sens de l’accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, d’autant plus que l’Allemagne, par exemple, n’exige pas de telles mesures pour les importations individuelles ?

6. Que dit le DFAE à ce sujet, alors qu’il se trouve en plein milieu de négociations douanières avec les États-Unis ? Le Conseil fédéral y voit-il des risques quant à la conclusion des négociations douanières ?

7. La partie américaine a-t-elle adressé des critiques au Conseil fédéral ou à l’administration au sujet de cet obstacle au commerce ?

8. La présidente de la Confédération est-elle au courant de cet obstacle au commerce ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3./8. Le contrôle de la compatibilité électromagnétique permet de garantir que des véhicules n’interfèrent pas avec d’autres véhicules ou équipements en raison des perturbations électromagnétiques. Ceux-ci ne doivent pas non plus être eux-mêmes parasités par des champs électromagnétiques, ce qui est important en particulier lorsque des systèmes d’aide à la conduite influencent activement le comportement du véhicule. Ce principe s’applique non seulement aux véhicules électriques et hybrides, mais également à ceux équipés exclusivement d’un moteur à combustion.Nécessaire depuis avril 2010 (art. 80, al. 3, de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV ; RS 741.41]), la preuve de la compatibilité électromagnétique peut être apportée en Suisse dans un délai raisonnable par des organes d’expertise reconnus par l’Office fédéral des routes (OFROU). Dans la pratique, pour des véhicules identiques, les organes d’expertise peuvent, sur la base d’un seul contrôle, délivrer une attestation de contrôle valable pour plusieurs de ces véhicules. Il n’y a donc pas d’interdiction d’importation dans les faits. Comme le Conseil fédéral l’a déjà expliqué dans son avis concernant la motion Walliser (25.3100 « Encourager l’importation de véhicules électriques et hybrides et éviter le cloisonnement du marché à partir de 2027 », des exigences de sécurité accrues pour les véhicules (par ex. protection des piétons, système de freinage d’urgence, système d’urgence de maintien de la trajectoire, système d’alerte de somnolence, protection contre les cyberattaques, etc.) sont applicables en Suisse depuis le 7 juillet 2024 dans le cadre de la reprise du 2e règlement européen relatif à la sécurité générale des véhicules (General Safety Regulation2; GSR2). Un délai transitoire jusqu’à fin 2026 a été accordé pour les importations de véhicules provenant de marchés tiers (par ex. États-Unis ou Chine) et ne disposant pas d’une réception par type européenne, afin que l’industrie puisse s’adapter aux nouvelles prescriptions concernant la sécurité. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) va élaborer des instructions afin que les véhicules dépourvus de réception par type européenne à l’échéance du délai transitoire puissent faire l’objet d’un contrôle en vue de l’immatriculation en Suisse conformément aux prescriptions en matière de réception individuelle. 2. Le droit fédéral exige qu’un examen technique approfondi soit effectué si les preuves demandées ne sont pas apportées (art. 30a et 30b OETV). Conformément à l’art. 106, al. 2, de la loi fédérale sur la circulation routière, l’exécution du droit de la circulation routière relève de la compétence des cantons.Outre les rapports d’expertise sur la compatibilité électromagnétique, d’autres preuves délivrées par des États étrangers conformément au droit national ou international au moins équivalent aux prescriptions suisses peuvent être prises en considération. Le requérant doit apporter la preuve de l’équivalence. Il peut faire appel à cette fin à des organes d’expertise reconnus par l’OFROU. 4. Il n’est pas possible de prévoir un délai transitoire pour les prescriptions en matière de compatibilité électromagnétique en vigueur depuis 2010. En revanche, le Conseil fédéral est disposé à réévaluer ces dernières dans le cadre de l’élaboration des instructions précitées. 5. L’Accord sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC ; RS 0.632.231.41) permet d’appliquer des règlements techniques restrictifs pour le commerce s’ils servent à sauvegarder des intérêts publics légitimes. Les règlements techniques ne doivent pas être plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour atteindre le niveau de protection adéquat ; ils doivent être non discriminatoires et proportionnés. En outre, ils doivent être édictés et appliqués de manière transparente. Tous les véhicules doivent satisfaire les exigences en question, indépendamment de leur lieu d’origine. Le législateur a dû vérifier le caractère proportionné de ces règlements techniques conformément à l’art. 4 de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) avant de les édicter. Par ailleurs, en l’espèce, les exigences sont communiquées de manière transparente grâce aux commentaires de l’OFROU, de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) et de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Le Conseil fédéral estime donc que la mesure est compatible avec l’accord OTC. 6./7. Le Conseil fédéral ne se prononce pas à ce stade sur la teneur des négociations en cours avec les États-Unis.

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