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25.4458 · Interpellation · 2025-12-04

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

L'article 725 CO exige la réalisation d'un contrôle restreint en cas de perte de la moitié du capital d’une société, même pour celles qui ne disposent pas d'un organe de révision. Or, dans la pratique, les entreprises concernées ne trouvent pas d'organe de révision qui contrôle uniquement cette perte. Il en découle que la plupart d’entre elles enfreignent la loi en permanence. Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. L’art. 725 CO est-il applicable dans la pratique ?

  2. L'ancienne formulation de l'art. 725 CO ne serait-elle pas plus appropriée ?

  3. Le Conseil fédéral est-il disposé à modifier l’art. 725 CO de manière à ce qu’il soit à nouveau possible de l’appliquer conformément à la loi ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. lors de la révision du droit de l’assainissement (Curia Vista 10.077) inscrit dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1), le Conseil fédéral a été chargé par deux motions de même teneur des Commissions des affaires juridiques (12.3403 et 12.3654) de prévoir une procédure d’assainissement complète dans le code des obligations (CO ; RS 220). Les modifications de la procédure d’assainissement ont été insérées dans le CO dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme (Curia Vista 16.077) et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Les modifications concernant le droit de l’assainissement concernent essentiellement les art. 725 (menace d’insolvabilité), 725a (perte de capital), 725b (endettement) et 725c (réévaluation des immeubles et des participations). En raison des modifications apportées à la procédure d’assainissement, de nouvelles obligations ont été instaurées pour les entreprises dans le but de créer des « systèmes d’alerte précoce » afin de pouvoir prendre des mesures d’assainissement le plus tôt possible et de rendre le conseil d’administration plus attentif aux liquidités et à la couverture du capital. Les adaptations de la procédure d’assainissement décidées par le Parlement permettent dès lors d’identifier à temps les problèmes financiers d’une entreprise et d’éviter des insolvabilités. Les nouvelles dispositions n'étant en vigueur que depuis deux ans, aucune donnée fiable sur l'applicabilité pratique de la révision de la loi n’est encore disponible. Compte tenu du peu de temps écoulé, le Conseil fédéral estime qu'il serait prématuré de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de ces normes. 2. la perte de capital selon l’art. 725a CO (avant art. 725 CO) a plusieurs conséquences juridiques. Les sociétés qui ont renoncé à tout contrôle et qui ne disposent pas d’organe de révision ont désormais l’obligation de soumettre leurs derniers comptes annuels à un contrôle restreint par un réviseur agréé. Le conseil d’administration doit pouvoir juger, sur la base d’informations actuelles, quelles mesures sont adéquates et envisageables pour remédier à la perte de capitale et déterminer s’il y a lieu de craindre que la société devienne insolvable ou qu’elle se surendette. Il faut également s’assurer que le conseil d’administration n’enjolive pas la situation économique de la société. Un examen indépendant des derniers comptes annuels est aussi dans l’intérêt du conseil d’administration, compte tenu des éventuelles prétentions en responsabilité qui pourraient en découler. Par conséquent, le Conseil fédéral est d’avis que la prescription figurant à l’art. 725a CO, qui instaure une obligation de contrôler les derniers comptes annuels, est préférable à l’ancienne réglementation prévue à l’art. 725 aOR, qui est dépourvue de cette obligation. 3. Les nouvelles dispositions n’étant en vigueur que depuis le 1er janvier 2023 seulement, aucune information consolidée concernant l’efficacité de ces dispositions en pratique n’est disponible. Le Conseil fédéral considère de ce fait qu’il serait prématuré d’adapter certaines dispositions. Le Conseil fédéral renvoie également à l’initiative parlementaire pendante 24.434 « Tenue de la comptabilité et vérification des comptes intermédiaires. Clarifier et simplifier le droit pour les PME » qui relève également qu’une PME engagée dans une procédure d’assainissement aura du mal à trouver un réviseur agréé. Le Conseil fédéral prendra connaissance avec intérêt de la suite donnée à l’initiative parlementaire 24.434 et ne souhaite pas anticiper les délibérations du Parlement à son sujet.