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25.4503 · Interpellation · 2025-12-11

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

  1. Comment garantit-il que la qualité médicale et la sécurité des patients répondent aux mêmes exigences en télémédecine qu’en médecine présentielle ?

  2. Réfléchit-il à l’instauration d’une durée minimale pour les consultations, afin de garantir la qualité de l’anamnèse et du diagnostic ?

  3. À quelles exigences doivent satisfaire la formation et le perfectionnement du personnel télémédical afin de garantir et de pérenniser la qualité des soins ?

  4. Le Conseil fédéral prévoit-il d’instaurer des lignes directrices contraignantes ou des certifications pour les prestataires de télémédecine afin de garantir l’homogénéité de la qualité des soins ?

  5. Quelles mesures garantissent que les systèmes techniques de ces prestataires offrent une résistance aux pannes et une protection des données de haut niveau ?

  6. Est-il prévu de soumettre régulièrement ces prestataires à des contrôles de qualité et à des audits pour permettre la détection précoce des carences et leur élimination rapide ?

Begründung

La télémédecine joue un rôle de plus en plus important dans le système de santé et offre au patient un accès rapide à un examen médical. Des témoignages évoquant de longs temps d’attente, des consultations abrégées et des restrictions techniques suscitent cependant des questions quant à la qualité des soins prodigués et à la sécurité des patients. La télémédecine doit impérativement fournir elle aussi une anamnèse de qualité, un examen solide et un diagnostic fiable.

Stellungnahme des Bundesrates

1., 4. et 6. Comme indiqué dans la réponse à l’interpellation 25.3448 Rumy, les traitements dispensés sous forme de télémédecine sont en principe soumis aux mêmes exigences en matière de qualité et de sécurité des patients que les prestations fournies en médecine présentielle. Ces exigences sont notamment définies dans la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ainsi que dans les dispositions relatives à la qualité. Les règles de développement de la qualité (conventions de qualité ; art. 58a LAMal) constituent un instrument essentiel visant à renforcer la qualité. Les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs sont tenues de conclure des conventions relatives au développement de la qualité valables pour l’ensemble du territoire suisse ; ces conventions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral (art. 58a LAMal). Le respect des dispositions relatives au développement de la qualité est une condition préalable pour pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Le Conseil fédéral ne prévoit donc pas d’autres lignes directrices ou de certifications spécifiques pour les prestataires de télémédecine. En outre, l’autorisation d’exercer à la charge de l’AOS en tant que fournisseur de prestations et la surveillance qui en découle relèvent de la compétence des cantons. La Confédération n’exerce donc pas de surveillance directe sur les prestataires de télémédecine. 2. La qualité des prestations médicales n’est pas, en premier lieu, déterminée sur la base de contraintes de temps mais en fonction du résultat de la prestation médicale et du respect du devoir de diligence. Le Conseil fédéral ne voit donc actuellement aucune raison de prévoir des durées minimales pour les consultations télémédicales. Quant à la garantie de la qualité des prestations fournies, elle relève en règle générale des fournisseurs de prestations. 3. Les fournisseurs de prestations qui exercent dans le cadre de modèles d’assurances avec choix limité du fournisseur de prestations (cf. art. 41, al. 4, LAMal en relation avec les art. 99 ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie [OAMal ; RS 832.102]), ou qui proposent leurs prestations sous forme de télémédecine, ne sont soumis à aucune réglementation spécifique ou dérogatoire en ce qui concerne les conditions d’admission. Du moment que les prestations sont fournies à la charge de l’AOS, les médecins et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins (cf. art. 35, al. 2, let. a et n, LAMal) doivent être admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité (cf. art. 36 LAMal). L’OAMal prévoit que les médecins qui fournissent leurs prestations de manière indépendante à la charge de l’AOS, ainsi que ceux qui travaillent dans une institution désignée par l’ordonnance sont admis à pratiquer s’ils disposent d’une autorisation d’exercer la profession conformément à la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11). En ce qui concerne la formation universitaire et postgrade pour l’obtention d’une autorisation de pratiquer, la LPMéd exige que les médecins soient titulaires d’un diplôme fédéral et d’un titre postgrade fédéral. L’OAMal requiert en outre que les médecins possèdent un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialité au sens de la LPMéd faisant l’objet de la demande d’admission. 5. Les services de télémédecine sont soumis aux dispositions fédérales ou cantonales sur la protection des données. Pour les applications susceptibles de présenter un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, ils sont tenus d’effectuer au préalable une évaluation de l’impact sur la protection des données. Les services doivent consulter le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) si, malgré les mesures prévues, un risque élevé subsiste. Le PFPDT proposera des dispositions appropriées s’il a des objections par rapport au procédé prévu. Indépendamment de cela, le PFPDT peut ouvrir une enquête à tout moment s’il existe des indices laissant supposer qu’un traitement de données pourrait enfreindre les dispositions relatives à la protection des données.