Risques et inconvénients de l'accord sur l'électricité avec l'UE. Des déclarations informelles menacent l'indépendance de la Suisse en matière d'approvisionnement
25.4538 · Interpellation · 2025-12-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Bon nombre d’États membres de l’Union européenne (EU) sont confrontés à des problèmes croissants d’approvisionnement en énergie. Malgré cette évidence, le Conseil fédéral entend lier plus étroitement la Suisse au marché européen de l’électricité par la conclusion d’un accord sur l’électricité avec l’UE. Cet accord engagerait la Suisse dans un système instable et l’obligerait à reprendre le droit européen au fur et à mesure. Il en résulterait des risques pour la sécurité de l’approvisionnement, pour la stabilité des prix et pour la marge de manœuvre de la Suisse en matière de politique énergétique, notamment dans le domaine de l’énergie hydraulique.
Begründung
1. Que pense le Conseil fédéral des faiblesses documentées du réseau européen et de la volatilité qui caractérise, dans l’UE, la réinjection d’électricité provenant de sources d'énergie renouvelables ? Quelles seraient les conséquences pour la Suisse ?
2. Comment le Conseil fédéral compte-t-il garantir que les flux d’électricité transfrontaliers resteront ouverts même en cas de crise de l’approvisionnement, comme le prévoit l’accord ?
3. Quelle marge de manœuvre l’accord laisse-t-il concrètement à la Suisse en matière de planification et de financement des capacités de production, des réserves et des mécanismes d’encouragement nationaux, notamment au regard des règles strictes de l’UE sur les aides d’État ?
4. Si la Suisse est soumise au même cadre réglementaire que des États confrontés à des problèmes structurels de leur système électrique, quelles en seront les conséquences à long terme pour la sécurité de son approvisionnement ?
5. Que pense le Conseil fédéral de la garantie juridique que l’accord réserve à la force hydraulique au regard des droits d’eau, de la procédure d'octroi des concessions, des rapports de propriété et de la redevance hydraulique ?
6. Peut-il exclure que l’évolution ultérieure du droit européen entraîne des restrictions des compétences cantonales dans le domaine de la force hydraulique ou oblige à organiser des appels d’offres à l’échelle de l’Europe ? Quelles mesures prévoit-il concrètement pour préserver durablement l’autonomie en matière de politique énergétique, la sécurité de l’approvisionnement et le contrôle stratégique de ressources centrales telles que la force hydraulique ?
7. Le négociateur en chef de la Suisse et l’ambassadeur de l’UE ont donné, dans un cadre informel, des garanties quant à une convention qui aurait été passée entre les parties concernant le champ d’application de l’accord sur l’électricité. D’après le Conseil fédéral, ces déclarations sont-elles juridiquement contraignantes au regard de la possibilité que la Cour européenne de justice se prononce sur la question et des procédures en cours dans les États membres de l’UE pour l’octroi de concessions de centrales hydroélectriques ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. et 4. Le marché intérieur de l’électricité représente pour l’Union européenne (UE) un pilier essentiel pour garantir la sécurité de son approvisionnement en électricité et la stabilité du réseau. L’exploitation des réseaux électriques est confrontée à des défis bien identifiés, notamment les instabilités du réseau et la volatilité de l’injection des énergies renouvelables. Dans le marché intérieur de l’UE comme en Suisse, ces défis sont relevés au moyen de mécanismes de marché, d’une gestion coordonnée des systèmes et de l’exploitation du réseau, ainsi que du recours à des instruments de flexibilité. Depuis plusieurs décennies, la Suisse est étroitement intégrée au réseau électrique européen, au sein duquel les flux physiques d’électricité ne peuvent être contrôlés que de manière très limitée. La Suisse est par conséquent directement concernée par les développements effectués sur le système électrique européen. La coopération entre la Suisse et ses pays voisins ou l’UE est importante pour la sécurité d’approvisionnement. Elle a cependant atteint ses limites du fait du développement du marché intérieur de l’électricité. Des accords de droit privé entre Swissgrid et les gestionnaires de réseau de transport européens assurent aujourd’hui cette intégration. Ils sont cependant limités dans le temps, doivent être renégociés régulièrement et ne permettent pas une intégration complète dans les processus européens de coordination et de participation. L’accord sur l’électricité constitue une base de droit international pour la collaboration entre la Suisse et l’UE, ce qui renforcera la stabilité du réseau et la sécurité d’approvisionnement. La sécurité d’approvisionnement est l'un des objectifs principaux de l’accord. La Suisse conserve en outre le droit de prendre des mesures nécessaires et proportionnées, y compris des réserves nationales. Elle peut prendre en compte ses caractéristiques nationales et ses spécificités structurelles lors de l’évaluation de l’adéquation à long terme de son approvisionnement. Cette flexibilité constitue une exception dans le cadre de la reprise dynamique du droit européen.
2. Avec l’accord sur l’électricité, la Suisse et l’UE se sont engagées à ce que les interconnexions transfrontalières restent ouvertes dans l’intérêt du bon fonctionnement des marchés et de la sécurité d’approvisionnement, y compris en période de crise dans l'approvisionnement électrique. L’accord prévoit qu’il faut éviter les mesures mettant en péril la sécurité d’approvisionnement, en particulier en cas de crise, notamment des interventions telles que des restrictions injustifiées des flux d’électricité transfrontaliers.
3. Avec l’accord, la Suisse conserve le droit de déterminer elle-même son mix énergétique. Elle peut planifier et développer les capacités indigènes de production d’électricité, y compris la force hydraulique. L’accord ne limite pas la propriété publique des installations de production. La Suisse peut établir et maintenir des réserves nationales et des mesures en matière de sécurité d’approvisionnement pour autant qu’elles soient nécessaires et proportionnées. Les mécanismes étatiques d’encouragement et de financement pour les installations de production d’électricité restent possibles mais doivent respecter les règles relatives aux aides d’État prévues dans l’accord sur l’électricité. Ce dernier prévoit que les aides sont toujours accordées par les autorités suisses et sont surveillées par l’autorité suisse de surveillance des aides d’État ainsi que les tribunaux suisses. Aucune approbation par les autorités européennes n’est prévue. Les systèmes d’encouragement les plus importants dans le secteur de l’électricité sont déclarés compatibles avec le droit de l’UE dans l’accord sur l’électricité. Les États membres de l’UE ont créé des mécanismes d’encouragement nombreux et variés dans le domaine de l’énergie. La législation en matière d’aides d’État de l’UE n’a pas empêché les États de poursuivre leurs objectifs en matière de politique énergétique.
5. et 6. Voir réponse du Conseil fédéral à la question 25.8215 Schläpfer (en allemand uniquement).
7. La compréhension commune de la Suisse et de l’UE concernant le champ d’application de l’accord pour ce qui est de l’utilisation de la force hydraulique montre qu’un futur différend à ce sujet est peu probable. Le Conseil fédéral n’acceptera pas que l’accord évolue en introduisant des conditions ou limitations pour l’utilisation de la force hydraulique, même si l’UE l’exigeait en brandissant la menace de mesures compensatoires. Le cas échéant, les divergences devraient d’abord être discutées au sein du comité mixte. Si aucune solution n’est trouvée et que l’UE saisit le tribunal arbitral prévu à cet effet, ce dernier statuera uniquement sur le différend concret, c’est-à-dire sans saisir la Cour de justice de l’UE. La Cour de justice de l’UE ne serait saisie que si des termes du droit de l’UE mentionnés dans l’accord et pertinents pour son application ou si le droit de l’UE repris dans l’accord prêtaient à interprétation.