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Limiter le libre choix de l'assureur pour les assurés dont les primes d'assurance-maladie sont entièrement couvertes par la réduction individuelle des primes

25.4596 · Motion · 2025-12-17

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

La présente motion demande au Conseil fédéral de présenter au Parlement un projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoyant une limitation du libre choix de l’assureur : les assurés dont la prime est entièrement couverte par la réduction individuelle des primes (RIP) ne pourront pas choisir un modèle d’assurance dont la prime effective dépasse la prime de référence moyenne sur laquelle se base ledit subside. Le but étant d’éviter que les assurés ne soient en retard dans le paiement de la partie effective de la prime qui dépasse celle reconnue dans le calcul cantonal.

Begründung

Le montant de la RIP est fixé sur la base de la « prime de référence moyenne ». Cette dernière représente une moyenne pondérée des primes en vigueur, calculée en fonction du nombre de personnes assurées pour chaque prime. Sans une référence commune, il serait trop compliqué de calculer le subside individuellement pour chaque combinaison possible d’assurance, de région, de franchise et de tranche d’âge.

C’est précisément dans ce cadre que s’inscrit le libre choix de l’assureur. Tout assureur peut appliquer des primes supérieures à la prime de référence. Il en résulte que même les personnes dont la prime serait en théorie entièrement couverte par la RIP peuvent, dans la pratique, se retrouver en retard de paiement en raison de la différence entre la prime réelle et la prime de référence moyenne, ce qui génère des charges supplémentaires pour la collectivité publique.

Au Tessin, environ 20 000 personnes sont en retard dans le paiement de leurs primes d’assurance-maladie, ce qui représente un coût annuel de près de 20 millions de francs, dont les deux tiers sont à la charge du canton et un tiers à celle des communes.

Il s’agit de chiffres considérables qu’il convient de freiner. Dans la pratique, pour la raison exposée ci-dessus, il s’avère que même des personnes qui devraient, en théorie, voir leur prime entièrement couverte par la RIP peuvent se retrouver parmi les mauvais payeurs.

La présente motion vise à corriger au moins cette distorsion évidente, dont les coûts sont supportés par la collectivité publique et donc par les contribuables.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’art. 4 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) garantit aux personnes tenues de s’assurer la possibilité de choisir librement parmi les assureurs autorisés à pratiquer l’assurance-maladie sociale. Caractéristique clé de l’assurance obligatoire des soins (AOS), la possibilité de choisir son assureur et d’en changer librement constitue la pierre angulaire de la concurrence entre les assureurs-maladie visée par le législateur. Or, cette concurrence ne peut fonctionner que si les assurés peuvent choisir librement parmi les caisses-maladie. Retirer ce droit en particulier aux assurés de condition économique modeste serait contraire au principe de l’égalité de traitement inscrit à l’art. 8 de la Constitution (Cst. ; RS 101), et ce, d’autant plus que l’assurance-maladie sociale est régie de manière uniforme par le droit fédéral. Le Conseil fédéral estime que la modification proposée de la LAMal n’est pas indiquée, ne serait-ce que pour ces considérations de fond. En vertu de l’art. 65, al. 1, LAMal, les cantons accordent une réduction de primes (RIP) aux assurés de condition économique modeste. Ces derniers non seulement choisissent en général un assureur-maladie moins cher, mais concluent aussi une forme particulière d’assurance. En 2024, 87,3 % de toutes les personnes affiliées à l’AOS avaient opté pour un modèle d’assurance particulier. Selon les clarifications apportées par l’Office fédéral de la santé publique lors des délibérations concernant l’initiative d’allègement des primes, la prime effective des enfants, des adolescents et des adultes jusqu’à 65 ans qui bénéficient d’une RIP avoisine la prime moyenne. Cette dernière prend en compte toutes les formes particulières d’assurance, puisqu’elle correspond à la somme des primes facturées aux assurés divisée par le nombre moyen d’assurés du canton concerné. On peut en déduire que les bénéficiaires d’une RIP ont déjà, pour la plupart, souscrit une forme particulière d’assurance. Pour certains assurés toutefois, il peut être judicieux de choisir une prime supérieure au montant de la RIP, notamment pour conserver une franchise moins élevée. En effet, ces personnes ont tout intérêt à opter pour une franchise basse afin d’éviter que les coûts ne se répercutent sur elles. L’octroi des RIP relève de la compétence des cantons, qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leurs systèmes. De ce fait, la prime de référence varie considérablement d’un canton à l’autre. Si une personne assurée ne respecte plus les conditions associées à une forme particulière d’assurance (p. ex. modèles HMO, médecin de famille ou télémédecine), l’assureur peut la transférer vers le modèle standard, ce qui s’accompagne d’une augmentation de prime. L’acceptation de la présente motion ferait perdre cette possibilité aux assureurs et créerait en même temps des incitations inopportunes. Par ailleurs, le Conseil fédéral rappelle que selon l’art. 64a, al. 6, LAMal, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d’intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. La protection contre le surendettement que souhaite instaurer l’auteur de la motion ne fonctionnerait donc pas en cas d’arriérés de paiement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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