Lexipedia

25.4615 · Interpellation · 2025-12-17

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le code pénal (art. 135 et 197) interdit expressément de rendre accessibles aux mineurs des contenus violents ou pornographiques. Malgré ces dispositions légales, les contenus pornographiques restent facilement accessibles aux mineurs sur internet. Les systèmes de vérification de l'âge sont généralement inefficaces, car ils reposent uniquement sur des informations fournies par les utilisateurs eux-mêmes. Les enfants et les adolescents peuvent aujourd'hui accéder sans aucun contrôle à de la pornographie dure et à des représentations de violence.

L'introduction de l'e-ID, récemment approuvée par le peuple, offrira prochainement un outil conforme à la protection des données qui permettra enfin de mettre en place des restrictions d'accès techniques. Il faut espérer que la protection des enfants et des adolescents sur internet ne sera désormais plus compromise par des contrôles de l'âge inexistants ou peu fiables. Les fournisseurs de contenus pour adultes n'auront donc plus aucune raison objective de ne pas doter leurs sites web d'un contrôle fiable de l'âge. L'un des arguments avancés pour promouvoir l'e-ID était précisément de permettre de tels contrôles de l'âge sur les sites web pour adultes.


Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  • Quelles mesures concrètes (mesures, bases légales, compétences et calendrier) le Conseil fédéral prend-il pour faire appliquer le plus rapidement et le plus efficacement possible le droit en vigueur dans le domaine de la protection des enfants et des adolescents sur internet ?

  • Dans ce contexte, qu'attend le Conseil fédéral des cantons, qui, en tant qu'autorités d'exécution du droit pénal, sont responsables de la mise en œuvre des articles susmentionnés du code pénal, et comment la Confédération soutient-elle ou coordonne-t-elle cette exécution ?

  • Afin de protéger les mineurs, comment peut-on contraindre les fournisseurs de contenus pour adultes précités, ainsi que les fournisseurs d'accès à internet (par exemple Swisscom) et les prestataires de services en ligne (par exemple Google) à activer par défaut des filtres de contenu qui ne peuvent être désactivés qu’après une vérification fiable de l'âge de l’utilisateur ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La protection des mineurs contre les contenus en ligne susceptibles de nuire à leur développement est une préoccupation majeure du Conseil fédéral, laquelle est inscrite dans la loi fédérale sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (LPMFJ). Les fournisseurs sont tenus par la loi d’effectuer un contrôle de l’âge, y compris les plateformes qui proposent des contenus pornographiques. Le 18 février 2026, le Conseil fédéral a recommandé d’accepter le postulat Gugger 25.4892 « Pornographie en ligne. Mieux protéger les mineurs grâce à une vérification obligatoire de l’âge (par ex. par e-ID) ». Le rapport qu’il est chargé d’établir présentera les mesures existantes et identifiera les éventuelles lacunes. Il convient toutefois de relever que l’application du droit dans ce domaine constitue un défi de taille. La motion Glättli 18.3306 « Renforcer l’application du droit sur Internet en obligeant les grandes plateformes commerciales à avoir un domicile de notification » demande déjà au Conseil fédéral de renforcer l’application du droit sur Internet. 2. En vertu de l’art. 123, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. En revanche, l’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (art. 123, al. 2, Cst.). Ces derniers sont chargés de poursuivre et juger les infractions commises et d’exécuter les décisions pénales rendues. C’est aux autorités pénales chargées d’appliquer le droit, notamment aux tribunaux, qu’il appartient de déterminer si l’acte de « rendre accessible » est avéré et s’il doit être sanctionné en vertu des art. 135 ou 197 du Code pénal (CP ; RS 311.0). Il convient de relever à cet égard que de véritables barrières à l’accès peuvent être en contradiction avec le principe de la mise à disposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des avertissements qui peuvent être supprimés d’un simple clic ou une restriction d’accès aux seuls utilisateurs adultes enregistrés sans vérification de la date de naissance indiquée ne constituent pas une barrière efficace pour empêcher les moins de 16 ans d’accéder à des contenus pornographiques sur Internet (ATF 131 IV 64, consid. 10.3, p. 71 ; TF, arrêt 6S.26/2005 du 3 juin 2005, consid. 3.1). 3. Avec la loi sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10) et les ordonnances correspondantes, la Confédération réglemente en particulier les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs d’accès à Internet (mais pas d’autres acteurs de la chaîne de communication). Ces acteurs ne peuvent et ne doivent pas contrôler Internet en visionnant et en examinant les contenus pour vérifier s’ils sont accessibles aux mineurs ; cela violerait le secret des télécommunications. L’art. 46a LTC ainsi que les art. 41, al. 4, et 89a de l’ordonnance sur les services de télécommunication (OST ; RS 784.101.1) prévoient toutefois des mesures de protection des enfants et des jeunes. Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs d’accès à Internet informent leurs clients sur les possibilités qui existent en matière de protection des enfants et des jeunes et les conseillent dans leur application. Les fournisseurs doivent notamment informer sur les filtres de protection de la jeunesse et les possibilités de blocage, et ce par des conseils sur les lieux de vente et des indications sur leurs sites Internet (apps, outils et dispositifs techniques généraux). Il incombe aux détenteurs de l’autorité parentale de mettre en place des mesures de protection ou de se faire aider par les fournisseurs. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent bloquer l’accès aux services payants pour les clients ou utilisateurs principaux de moins de 16 ans. L’accès aux services payants à caractère érotique ou pornographique ne doit pas être débloqué. La motion transmise Bulliard-Marbach 24.4020 « Refuser que de la pédopornographie soit hébergée en Suisse » vise à ce que les fournisseurs de services d’hébergement et de cloud soient légalement tenus d’informer leurs clients des possibilités de signaler des cas de pornographie enfantine, de transmettre les signalements de contenus pédocriminels aux autorités de poursuite pénale et de bloquer ces contenus.