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26.3068 · Interpellation · 2026-03-09

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La pratique actuelle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) qui consiste, dans le segment des gestionnaires de fortune indépendants, à imputer sous forme de forfait les coûts de surveillance qui ne peuvent pas être attribués directement, sans tenir compte du principe de la capacité économique, soulève les questions suivantes :

  1. Comment le Conseil fédéral garantit-il aux gestionnaires de fortune indépendants une transparence pleine et entière sur l’origine et le montant de ces coûts, et de quels mécanismes de consultation disposent-ils à cet égard ?

  2. Le Conseil fédéral convient-il que les établissements concernés n’ont aucune influence sur la structure des coûts ? Dans la négative, de quels mécanismes disposent-ils pour exercer une influence ?

  3. Quel montant et quel pourcentage du budget de surveillance ces coûts représentent-ils pour les trois dernières années ?

  4. Quelle serait la répartition des coûts entre les petits gestionnaires (de 1 à 3 salariés) et les gros s’ils étaient ventilés selon le principe de la capacité économique ?

  5. Le Conseil fédéral convient-il que les gestionnaires de fortune indépendants n’ont pas, contre les taxes de la FINMA, de voie de recours au sens de l’art. 29a de la Constitution, et qu’en pense-t-il du point de vue de l’état de droit ?

  6. Est-il disposé à modifier l’art. 31b de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA afin de rendre possible une perception directe, fondée sur le principe de la capacité économique ? Si non, qu’est-ce qui l’en empêche ?

  7. Comment justifie-t-il la répartition forfaitaire des coûts entre tous les intéressés alors qu’il a lui-même déclaré que la FINMA doit percevoir ses taxes selon des critères économiques ?

Begründung

La structure de surveillance à deux niveaux, celui des organismes de surveillance et celui de la FINMA, a entraîné une répercussion des coûts inefficace, puisque tant les organismes que la FINMA perçoivent des émoluments sans tenir compte de la capacité économique ni faire preuve de transparence, et une explosion des coûts de surveillance. Ces émoluments forfaitaires qui ne tiennent pas compte de la capacité économique pèsent surtout sur les petits gestionnaires de fortune indépendants, au mépris du principe de la proportionnalité. Une réforme s’impose pour garantir la transparence, l’efficacité et la compétitivité de la place financière suisse.

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1. La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees (art. 43a, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA ; RS 956.1]) est assumée par des organismes de surveillance (ci-après « OS »). Ceux-ci bénéficient d’une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), à laquelle ils sont assujettis. Ils sont de ce fait les destinataires des factures établies par cette dernière au titre de la taxe de surveillance, qui a été conçue en tant que taxe causale (art. 15, al. 2, let. e, LFINMA). L’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA ; RS 956.122) régit la portée et la base de calcul des taxes de surveillance perçues par la FINMA. Les comptes annuels de cette dernière publient le montant total des taxes de surveillance versées par les OS. Ceux-ci fixent dans leur règlement la clé selon laquelle ils répercutent sur les gestionnaires de fortune et les trustees les coûts liés à la taxe de surveillance. Question 2. Le montant de la taxe de surveillance perçue par la FINMA dans le domaine de la surveillance des OS dépend des coûts liés à la surveillance des OS et des charges générées par l’ensemble des assujettis aux OS. L’Oém-FINMA définit les charges que la FINMA peut prendre en compte lorsqu’elle détermine la taxe de surveillance qu’elle perçoit des OS. Un établissement peut influencer les coûts qu’il supporte en matière de surveillance et d’audit en choisissant l’OS auquel il est assujetti, sachant que les clés de répartition des coûts liés à la taxe de surveillance diffèrent entre OS. En outre, il peut agir sur certains facteurs qui ont une incidence sur les cycles d’audit et par conséquent les coûts y afférents, en adaptant son modèle d’affaires (risques encourus dans le cadre de ses activités) et en ajustant le niveau de la qualité de la gestion des risques (risque de contrôle).Question 3. Les coûts liés au système, à savoir les coûts qui dépendent du modèle de surveillance à deux niveaux prévu par la LFINMA, ne peuvent pas être déterminés de manière précise, faute de valeurs et chiffres empiriques nécessaires à la comparaison avec un système de surveillance à niveau unique exercé directement par la FINMA. Question 4. Le principe de la capacité économique s’applique aux impôts (art. 127, al. 2, Cst.), mais pas aux taxes causales. La FINMA ne peut pas se fonder sur un critère de capacité économique des établissements pour calculer la taxe de surveillance (art. 15, al. 2, let. e, LFINMA ; art. 31a et 31b, Oém-FINMA). En revanche, les OS ne sont pas soumis à des exigences légales comparables et fixent librement la clé de répartition dans le cadre de leurs règlements. Si les coûts étaient répartis en fonction du principe de la capacité économique, la définition de la notion de capacité économique et la pondération des paramètres relatifs à cette capacité auraient une influence déterminante sur l’évolution de la charge financière des gestionnaires de fortune et des trustees. À l’heure actuelle, un des quatre OS a inscrit dans son règlement une clé de répartition proportionnelle aux actifs sous gestion. Question 5. Les gestionnaires de fortune et les trustees versent des contributions aux OS. Ils peuvent recourir contre ces contributions devant un tribunal civil. À leur tour, les OS versent des taxes de surveillance à la FINMA. Ils peuvent recourir contre ces taxes devant le Tribunal administratif fédéral. Par conséquent, la voie de droit est garantie en tout temps aux deux niveaux. Questions 6 et 7. La loi prescrit déjà que la taxe que la FINMA perçoit auprès des OS est fixée selon le nombre d’assujettis (art. 15, al. 2, let. e, LFINMA). L’Oém-FINMA régit par conséquent les taxes que la FINMA perçoit auprès des OS et non les contributions versées par les gestionnaires de fortune et les trustees aux OS. L’instauration, par la FINMA, d’une taxe de surveillance s’appuyant sur la capacité économique ou les contributions versées aux OS présuppose l’existence d’une base légale. Une telle règle constituerait une ingérence dans l’organisation des OS.