26.428 · Initiative parlementaire · 2026-06-10
Parlement
Déposé
Wortlaut
En vertu des art. 160, al. 1, de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l’initiative suivante.
Art. 48bis (nouveau)
Utilisation de la croix suisse
¹ La croix suisse ne peut être utilisée pour des produits ou des services, pour en faire la publicité ou pour souligner toute autre relation directe que si les produits ou les services concernés répondent aux exigences sur l’indication de provenance « Suisse » fixées aux art. 48 à 49 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM) et dans les dispositions d’exécution pertinentes.
² L’utilisation de la croix suisse en relation avec des indications concernant des services partiellement fournis en Suisse, notamment la recherche, le développement, la construction ou la conception, n’est pas autorisée si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies.
³ Les dispositions contraires d’actes législatifs spéciaux ou d’ordonnances édictées sur leur base sont réservées.
Begründung
En mars 2026, l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) a modifié sa pratique en autorisant l’apposition de la croix suisse, sous conditions, sur des produits qui ne répondent pas aux critères relatifs à l’indication de provenance «Suisse». Cette apposition est désormais autorisée en particulier si certains services tels que la recherche, le développement, la construction ou la conception sont fournis en Suisse.
Le changement de pratique de l’IPI est intervenu sans modification des bases légales. En outre, il crée des tensions par rapport à la communication officielle menée jusqu’ici sur la législation dite « Swissness ». Par exemple, sur le portail des PME géré par la Confédération, la fiche d’information intitulée « Swissness : symboles et labels réglementés » indique expressément que si les entreprises peuvent mettre en avant certains services fournis en Suisse, l’apposition de la croix suisse n’est pas admise dans ces cas. La croix suisse était donc réservée aux produits et aux services qui répondent aux prescriptions légales de l’indication de provenance « Suisse ».
La législation « Swissness » a été créée pour asseoir la crédibilité de l’indication de provenance « Suisse » et de la croix suisse et pour empêcher les abus. La croix suisse a une immense valeur économique ; en Suisse et à l’étranger, elle symbolise la qualité, la fiabilité et la garantie d’origine. Si elle déploie un effet protecteur, c’est essentiellement parce que la clientèle pense que les produits marqués de la croix suisse remplissent les exigences de la législation.
Or, apposer la croix suisse sur des produits alors que seules certaines étapes de la chaîne de création de valeur ont été réalisées en Suisse et que la production est effectuée à l’étranger risque d’ébranler la confiance dans ce principe. Il en résulte en outre une inégalité de traitement entre les entreprises ou entre les branches. Ces nouvelles règles prévoient par exemple des exigences particulières pour les fabricants de montres concernant l’indication de provenance, alors que d’autres produits pourront être pourvus de la croix suisse même sans remplir les exigences de la législation.
La présente initiative parlementaire ne demande aucune modification des critères de provenance inscrits aux art. 48 à 49 LPM. Elle vise simplement à clarifier l’utilisation de la croix suisse et à s’assurer que celle-ci continuera de répondre aux mêmes critères que ceux de l’indication de provenance « Suisse ».
La question des critères qui permettent d’utiliser la croix suisse est d’une importance fondamentale pour la protection de la marque « Suisse ». C’est pourquoi elle doit être tranchée par le législateur et ne peut découler d’un simple changement de pratique administrative.