94.3315 · Motion · 1994-08-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aussi rapidement que possible aux Chambres des projets législatifs permettant :
- à l'Office central de lutte contre le crime organisé de mener directement et lui-même des investigations en collaboration avec les autorités cantonales compétentes ;
- aux offices centraux de recourir à l'infiltration d'agents dans les milieux du crime organisé ;
- aux moyens de preuves recueillis par les agents en question d'être utilisés à charge dans les procédures d'enquête et de jugement, l'identité des agents infiltrés devant être protégée.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il est possible d'instituer une compétence permettant aux autorités fédérales de mener des investigations uniquement à condition que la Confédération dispose d'une compétence constitutionnelle en la matière. C'est en cela que se distingue la situation juridique qui prévaut en ce qui concerne le futur Office central de lutte contre le crime organisé de celle qui prévaut en ce qui concerne l'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants existant. Dans le domaine du trafic illégal de stupéfiants, la Confédération a la compétence de mener des investigations. Cette compétence découle de l'art. 29, al. 4, de la loi fédérale sur les stupéfiants en relation avec l'article 259 de la procédure pénale fédérale. En vertu de cette seconde disposition, le procureur général de la Confédération peut, en cas d'infraction à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit spécial de haute surveillance, ordonner des recherches, si les actes punissables ont été commis totalement ou partiellement à l'étranger ou dans plus d'un canton. Cependant, il n'est pas possible de créer un droit spécial de haute surveillance par une loi fédérale. Ce droit devrait avoir sa base légale dans la Constitution fédérale. Alors que s'agissant du trafic illégal de stupéfiants le droit spécial de haute surveillance de la Confédération découle de la Constitution fédérale (art. 69 et 69bis cst.), une telle base constitutionnelle fait défaut dans le domaine du crime organisé. Les normes réprimant le crime organisé et le blanchissage d'argent - qui se trouvent dans le Code pénal proprement dit et non dans une loi fédérale spéciale - se fondent sur l'art. 64bis, al. 2, de la Constitution fédérale qui attribue l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice "dans la même mesure que par le passé" aux cantons. Le législateur fédéral peut toutefois s'ingérer dans la souveraineté cantonale en matière de procédure, dans la mesure où cela est nécessaire à assurer une unité dans l'application du droit fédéral. Si l'application des dispositions pénales réprimant le crime organisé était remise en question par le fait que la Confédération ne dispose pas de compétences pour mener des investigations et si le crime organisé s'en prenait directement aux intérêts de la Confédération en menaçant la Suisse dans son ensemble, il est possible de fonder une compétence fédérale en la matière sur le droit constitutionnel en vigueur (art. 85 ch. 7 et 114 cst.). Il faut reconnaître cependant que la souveraineté cantonale en matière de procédure garantie par l'article 64bis de la Constitution fédérale pourrait ainsi être vidée de sa substance.
2. On peut appliquer les mêmes principes à la compétence réglant l'infiltration d'agents dans les organisations criminelles. Le Département fédéral de justice et police a chargé le groupe de travail ayant pour mandat de réaliser la motion 93.3205, Surveillance téléphonique, de la Commission de gestion du Conseil national, d'examiner notamment la question d'une réglementation fédérale unifiée sur l'introduction de l'agent infiltré. Un projet va être soumis cette année encore à la procédure de consultation. Toutefois, le Conseil fédéral est d'avis que précisément les domaines concernés par la motion se heurtent aux limites de la règle constitutionnelle en vigueur en matière de répartition des compétences. Il convient donc d'examiner s'il n'est pas plus judicieux d'inclure ces innovations dans le cadre d'une unification totale ou partielle de la procédure pénale en relation avec une modification de l'article 64bis de la Constitution fédérale. Une commission d'experts chargée par le Département fédéral de justice et police d'examiner l'unification de la procédure pénale a déjà commencé ses travaux.
3. Lors de l'interrogatoire judiciaire d'agents infiltrés, il est possible, en vertu du droit en vigueur, de protéger l'identité de ces agents. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans l'arrêt Lüdi, que l'interrogatoire d'un témoin anonyme était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est permis de recourir à des moyens techniques permettant à l'agent infiltré de ne pas être vu et de ne pas être reconnu par sa voix afin de préserver son anonymat (ATF 118 Ia 327ss.). Le Conseil fédéral est d'avis qu'il serait souhaitable de disposer d'une réglementation claire concernant ces dépositions de témoignages. Toutefois, une réglementation fédérale complète entrerait à nouveau en conflit avec la souveraineté cantonale en matière de procédure.