94.404 · Initiative parlementaire · 1994-03-16
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur l'article 21bis LREC, je dépose l'initiative parlementaire suivante rédigée en termes généraux :
Le chiffre II de la loi sur les rapports entre les Conseils relatif à la forme des actes législatifs édictés par l'Assemblée fédérale doit être complété par une disposition soumettant les ordonnances de substitution du Conseil fédéral tout au moins à l'approbation des Chambres fédérales.
En outre, dans certains cas, le législateur devrait être autorisé à réserver, dans la législation, l'approbation des Chambres fédérales pour des ordonnances déterminées.
Begründung
On règle au niveau de la loi les questions politiquement controversées. Celles-ci sont tranchées par des décisions prises à la majorité et peuvent généralement faire l'objet d'un référendum. Les dispositions d'exécution nécessaires sont arrêtées en revanche au niveau de l'ordonnance. Les ordonnances relèvent, selon le droit fédéral, de la compétence exclusive du Conseil fédéral. D'une façon générale, elles n'ont pas à être approuvées par les Chambres.
Cette réglementation est sans nul doute judicieuse et même nécessaire pour délester le Parlement de ses charges, pour autant qu'il s'agisse uniquement de dispositions techniques de détail n'ayant qu'une portée restreinte sur le plan politique.
Il advient toutefois régulièrement que l'on traite au niveau de l'ordonnance des questions qui laissent une grande marge d'appréciation sur le plan politique et qui devraient être normalement réglées par le Parlement.
L'exemple typique est actuellement celui de l'ordonnance concernant la taxe sur la valeur ajoutée, qui sert à l'exécution de l'article constitutionnel modifié relatif au nouveau régime financier. Il est clair, aux termes de la constitution, que cet acte est une ordonnance de substitution. Il restera en vigueur, en tant que disposition transitoire, jusqu'à ce que le Parlement ait adopté une législation d'exécution en la matière.
Manifestement, il y a lieu de régler dans cette ordonnance, par une décision à caractère politique, des questions relevant de la loi. Le grand nombre de déclarations publiques et d'interventions parlementaires par lesquelles on cherche à influencer les décisions à prendre par le gouvernement sur le contenu de cette ordonnance prouvent que les dites décisions ont une importance politique considérable et pourraient susciter d'ardentes polémiques.
Il est donc urgemment nécessaire de soumettre cette ordonnance de substitution à l'approbation des Chambres. En l'occurrence, il ne s'agirait pas de procéder au Parlement à un examen par articles de l'ordonnance, comme cela se fait dans la procédure législative ordinaire. Mais chaque Chambre devrait pouvoir vérifier si l'ordonnance de substitution élaborée par le Conseil fédéral correspond globalement aux intentions de la majorité parlementaire. Si ce n'est pas le cas, il faudrait pouvoir renvoyer le projet au Conseil fédéral en lui indiquant les modifications souhaitées.
L'ordonnance concernant la taxe sur la valeur ajoutée est actuellement la meilleure illustration de la thèse défendue par la présente initiative, mais celle-ci a une portée générale qui dépasse de loin celle du cas d'espèce. Il n'est de toute manière pas possible d'influer sur l'ordonnance concernant la taxe sur la valeur ajoutée. L'expérience prouve cependant qu'il faudra à l'avenir que le Parlement puisse procéder du point de vue politique, à une appréciation globale d'une ordonnance du Conseil fédéral, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de substitution. Citons les exemples suivants parmi les actes législatifs récents : Interdiction des maisons de jeu, exportation de matériel de guerre, taxe sur les poids lourds, vignette autoroutière. Une ordonnance sur le congé du 1er août en tant que jour de fête nationale, suivra. Dans tous ces cas, la constitution attribue au Conseil fédéral la compétence de légiférer par voie d'ordonnance à titre transitoire en attendant que le législateur agisse.
En second lieu, il faut se demander si le législateur ne devrait pas lui-même déterminer, lorsqu'il élabore les actes législatifs correspondants, les ordonnances qu'il entend soumettre à son approbation en sa qualité d'autorité politique et celles qui doivent relever uniquement de la compétence du Conseil fédéral. Dans le canton de Zurich par exemple, une telle réglementation s'applique déjà avec succès. S'il est écrit dans une loi : "Le Conseil d'État règle..." (Der Regierungsrat regelt...), l'ordonnance relève de la compétence exclusive du gouvernement. En revanche, s'il est écrit : "L'ordonnance règle..." (Die Verordnung regelt...), l'acte législatif en question doit être soumis au parlement qui a la compétence de l'approuver ou de le renvoyer au gouvernement.
Tant que le législateur fait un usage modéré de son droit de contrôler certaines ordonnances, la charge supplémentaire imposée au Parlement reste supportable. Le grand avantage d'une telle réglementation sur le plan fédéral serait de donner une assise plus démocratique à des dispositions importantes de certaines ordonnances qui peuvent avoir une conséquence considérable pour nos concitoyens. De la sorte, la réserve concernant l'approbation par le Parlement pourrait même peut-être contribuer à atténuer la désaffection si souvent déplorée des citoyens à l'égard de l'État, les Chambres partageant la responsabilité pour des dispositions d'exécution importantes et ayant la possibilité d'empêcher des réglementations abusives.